Article L323-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1988
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Version01/01/2006
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Version06/02/2007
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Version01/03/2010
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Version22/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-04-26 art. 2, Loi 1924-04-26 art. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sont assujettis aux dispositions de la présente section, lorsqu'ils occupent régulièrement plus de dix salariés de l'un ou l'autre sexe, français ou étrangers, âgés de plus de dix-huit ans, les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, y compris les entreprises nationalisées et les entreprises publiques, les établissements laïques et religieux ayant un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les employeurs des professions libérales, les offices publics ou ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations ou groupements de quelque nature que ce soit, notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière et dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires.
Ces dispositions ne se cumulent pas toutefois avec celles résultant de la législation des emplois réservés.
Les exploitations agricoles et forestières ainsi que les entreprises de battage et de travaux agricoles, les coopératives ayant une activité agricole ne sont soumises aux dispositions de la présente section que lorsqu'elles occupent plus de quinze salariés.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
34 textes citent l'article

Commentaires149


Mme Stéphanie Rist · Questions parlementaires · 4 février 2020

En effet, selon l'article L. 323-2 du code du travail, comme dans le secteur privé, tout employeur public occupant au moins 20 agents à temps plein est tenu d'employer des personnes handicapées dans la proportion de 6 % de l'effectif total des agents rémunérés. […]

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blog.landot-avocats.net · 27 juin 2019

Est concerné l'ensemble des administrations entrant dans le champ de l'article L. 323-2 du code du travail (ministères et leurs établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux, collectivités territoriales et leurs établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux, établissements publics de santé, groupements de coopération sanitaire, autorités administratives indépendantes, groupement d'intérê

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M. Aurélien Pradié · Questions parlementaires · 28 mai 2019

Aurélien Pradié interroge Mme la ministre des sports sur l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public et plus précisément dans les ministères et les services rattachés, conformément au respect de l'article L. 323-2 du code du travail. Comme dans le secteur privé, tout employeur public occupant au moins 20 agents à temps plein est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des personnes handicapées dans la proportion de 6 % de l'effectif total des agents rémunérés.

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Décisions77


1CADA, Avis du 28 juillet 2009, président du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), n° 20092532

[…] La commission rappelle que l'article L. 3238-6-1 du code du travail institue un " fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique " (FIPHFP) qui est réparti en trois sections correspondant aux trois fonctions publiques. […] Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 de ce code (notamment l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics hospitaliers) peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au FIPHFP une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer. […]

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  • Emploi public, affaires sanitaires et sociales·
  • Travail et emploi·
  • Carrière·
  • Fonction publique·
  • Extranet·
  • Comités·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Personnes·
  • Diffusion publique

2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2014, n° 1004673
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées (…) » ;

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  • Département·
  • Justice administrative·
  • Travailleur handicapé·
  • Décret·
  • Fonction publique·
  • Contrats·
  • Capacité professionnelle·
  • Commission·
  • Renouvellement·
  • Réintégration

3Tribunal administratif de La Réunion, 8 octobre 2015, n° 1400877
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, […] 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, […]

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  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Décret·
  • Recrutement·
  • Contrats·
  • Commune·
  • Durée·
  • Stage·
  • Fonctionnaire·
  • Cadre
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Documents parlementaires12

Cet amendement vise à mettre en œuvre plusieurs préconisations du rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », approuvé à l'unanimité par la commission des lois le 22 mai dernier. Plus précisément, il vise à : - Clarifier le droit applicable aux agents en situation de handicap en l'insérant dans le statut général de la fonction publique (proposition n° 2) ; - Limiter à cinq ans la prise en compte des maintiens dans l'emploi dans le calcul du taux d'emploi des travailleurs handicapés (proposition n° 6) ; - Inclure des représentants de Pôle … Lire la suite…
Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…
L'article 34 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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