Article L323-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1988
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Version22/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-04-26 art. 2, Loi 1924-04-26 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 leur sont applicables.
L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
34 textes citent l'article

Commentaires149


Mme Stéphanie Rist · Questions parlementaires · 4 février 2020

En effet, selon l'article L. 323-2 du code du travail, comme dans le secteur privé, tout employeur public occupant au moins 20 agents à temps plein est tenu d'employer des personnes handicapées dans la proportion de 6 % de l'effectif total des agents rémunérés. […]

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blog.landot-avocats.net · 27 juin 2019

Est concerné l'ensemble des administrations entrant dans le champ de l'article L. 323-2 du code du travail (ministères et leurs établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux, collectivités territoriales et leurs établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux, établissements publics de santé, groupements de coopération sanitaire, autorités administratives indépendantes, groupement d'intérê

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M. Aurélien Pradié · Questions parlementaires · 28 mai 2019

Aurélien Pradié interroge Mme la ministre des sports sur l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public et plus précisément dans les ministères et les services rattachés, conformément au respect de l'article L. 323-2 du code du travail. Comme dans le secteur privé, tout employeur public occupant au moins 20 agents à temps plein est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des personnes handicapées dans la proportion de 6 % de l'effectif total des agents rémunérés.

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Décisions77


1CADA, Avis du 28 juillet 2009, président du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), n° 20092532

[…] La commission rappelle que l'article L. 3238-6-1 du code du travail institue un " fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique " (FIPHFP) qui est réparti en trois sections correspondant aux trois fonctions publiques. […] Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 de ce code (notamment l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics hospitaliers) peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au FIPHFP une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer. […]

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  • Emploi public, affaires sanitaires et sociales·
  • Travail et emploi·
  • Carrière·
  • Fonction publique·
  • Extranet·
  • Comités·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Personnes·
  • Diffusion publique

2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2014, n° 1004673
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées (…) » ;

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  • Département·
  • Justice administrative·
  • Travailleur handicapé·
  • Décret·
  • Fonction publique·
  • Contrats·
  • Capacité professionnelle·
  • Commission·
  • Renouvellement·
  • Réintégration

3Tribunal administratif de La Réunion, 8 octobre 2015, n° 1400877
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, […] 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, […]

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  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Décret·
  • Recrutement·
  • Contrats·
  • Commune·
  • Durée·
  • Stage·
  • Fonctionnaire·
  • Cadre
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Documents parlementaires12

Cet amendement vise à mettre en œuvre plusieurs préconisations du rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », approuvé à l'unanimité par la commission des lois le 22 mai dernier. Plus précisément, il vise à : - Clarifier le droit applicable aux agents en situation de handicap en l'insérant dans le statut général de la fonction publique (proposition n° 2) ; - Limiter à cinq ans la prise en compte des maintiens dans l'emploi dans le calcul du taux d'emploi des travailleurs handicapés (proposition n° 6) ; - Inclure des représentants de Pôle … Lire la suite…
Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…
L'article 34 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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