Article L323-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/01/1988
>
Version03/01/1992
>
Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-04-26 ART. 3 (PARTIE), Loi 1924-04-26 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5212-13 (VD), Code du travail - art. L5212-13 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les employeurs définis à l'article L. 323-2 sont tenus d'employer des bénéficiaires de la présente section au prorata de leur personnel total, exception faite des apprentis ayant un contrat d'apprentissage régulier à concurrence d'une proportion maximale de 10 p. 100.
Dans cette limite, la proportion dont il s'agit est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, soit globalement, soit par catégorie d'entreprises.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
73 textes citent l'article

Commentaires53


www.cabinetaci.com · 3 juillet 2023

[…] article l 332-9 du code pénal […] 323-3 du code du travail

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 août 2016

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, […] 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail. […] pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, […]

 Lire la suite…

M. Michel Le Scouarnec, du group Communiste républicain et citoyen, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 11 février 2016

En application de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. […] Ces bénéficiaires, aujourd'hui répertoriés à l'article L. 5212-13 du code du travail, sont : les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions480


1Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2013, n° 1004583
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 323-2-2 du code du travail, devenu l'article D. 5212-23, dans sa rédaction alors applicable : « Les coefficients de minoration mentionnés à l'article D. 323-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 sont égaux à : / 1° 0,5, à titre permanent, pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 et âgé de moins de 26 ans ou de 50 ans révolus et plus ; (…) » ;

 Lire la suite…
  • Emploi·
  • Travailleur handicapé·
  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle·
  • Bénéficiaire·
  • Coefficient·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Insertion professionnelle·
  • Contribution

2Tribunal administratif de Montreuil, 9 septembre 2010, n° 1008959
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la même loi : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (…). […] aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles » ;

 Lire la suite…
  • Outre-mer·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Fonctionnaire·
  • La réunion·
  • Affectation·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Réintégration

3Cour d'appel de Lyon, du 24 janvier 2002
Confirmation

Selon l'article R.232-10 du Code du travail , tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L . 323 -8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise.La connaissance par les membres du comité d'établissement de la seule qualité d'handicapé de certains salariés n'enfreint pas la norme supérieure de la protection de la vie privée lorsqu'elle n'est que la conséquence des démarches volontaires effectuées par ceux-ci […]

 Lire la suite…
  • Protection des droits de la personne·
  • Respect de la vie privée·
  • Conditions·
  • Atteinte·
  • Comité d'établissement·
  • Vie privée·
  • Sociétés·
  • Astreinte·
  • Travailleur handicapé·
  • Déclaration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).