Article L323-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1988
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Version03/01/1992
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-04-26 art. 3, Loi 1924-04-26 ART. 3 (PARTIE)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5212-13 (V), Code du travail - art. L5212-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 27 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 70

Modifié par : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 27 I, art. 70 1° JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
8° Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
73 textes citent l'article

Commentaires53


www.cabinetaci.com · 3 juillet 2023

[…] article l 332-9 du code pénal […] 323-3 du code du travail

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 août 2016

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, […] 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail. […] pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, […]

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M. Michel Le Scouarnec, du group Communiste républicain et citoyen, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 11 février 2016

En application de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. […] Ces bénéficiaires, aujourd'hui répertoriés à l'article L. 5212-13 du code du travail, sont : les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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Décisions480


1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 juillet 2011, n° 1001695
Rejet

[…] 36-03-04-01 C […] Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, relatif aux travailleurs handicapés : « Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. […]

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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Décret·
  • Recours gracieux·
  • Pouvoir de nomination·
  • Fonction publique·
  • Fins·
  • Travailleur handicapé·
  • Période de stage·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2014, n° 1312601
Rejet

[…] 36-03-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 : « II.-Les personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. […]

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  • Affaires étrangères·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Fonction publique·
  • Décret·
  • Pouvoir de nomination·
  • Recrutement·
  • Avis·
  • Stage·
  • Contrats

3Tribunal administratif de Melun, 13 janvier 2016, n° 1402687

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, […]

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  • Commune·
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  • Fonctionnaire·
  • Maladie·
  • Préjudice·
  • Prothése·
  • Responsabilité·
  • Travailleur
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