Article L323-4 du Code du travail

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Version01/01/1988
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Version18/01/2002
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-04-26 art. 3, Loi 1924-04-26 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5212-1 (VD), Code du travail - art. L5212-14 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 132 () JORF 18 janvier 2002

I. - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif.
II. - Les dispositions de l'article L. 431-2 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7.
En outre et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :
1° Si leur handicap est important ;
2° S'ils remplissent certaines conditions d'âge ;
3° S'ils reçoivent une formation au sein de l'entreprise ;
4° S'ils sont embauchés à leur sortie d'un atelier protégé défini à l'article L. 323-31, d'un centre d'aide par le travail défini à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale ou d'un centre de formation professionnelle.
Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3° et 4° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

[…] I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 17 octobre 2006

[…] modifiée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, permet aux entreprises assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés de remplir totalement ou partiellement cette obligation d'emploi en ayant notamment recours aux modalités d'acquittement suivantes : l'emploi direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi énumérés dans la liste figurant à l'article L. 323-3 du code du travail. […] L. 323-4 2e alinéa du code du travail) ; la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, […]

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M. Sermier Jean-Marie · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

En vertu de l'article L. 323-1 du code du travail, tous les établissements de droit privé quelque soit la nature de leur activité, entrent en tant qu'employeurs dans le champ d'application de la loi du 10 juillet 1987 modifiée, s'ils occupent 20 salariés et plus. […]

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Décisions84


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 96NC01311, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. […] majoré de 25 %, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative » ; que, selon le I de l'article L.323-4 du code du travail : "L'effectif total de salariés visé au premier alinéa de l'article L.323-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
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  • Rubrique·
  • Salarié·
  • Nomenclature·
  • Vendeur·
  • Établissement·
  • Emploi

2Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 250796, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés ; qu'aux termes de l'article L. 323-4 du même code : L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, […]

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  • Solidarité

3Cour d'appel de Lyon, du 24 janvier 2002
Confirmation

Selon l'article R.232-10 du Code du travail , tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L . 323 -8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise.La connaissance par les membres du comité d'établissement de la seule qualité d'handicapé de certains salariés n'enfreint pas la norme supérieure de la protection de la vie privée lorsqu'elle n'est que la conséquence des démarches volontaires effectuées par […]

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  • Conditions·
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  • Déclaration
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