Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / SECTION 1 : EMPLOI OBLIGATOIRE DES MUTILES DE GUERRE ET ASSIMILES
Article L323-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le magistrat prévu à l'article L. 323-34, président ;
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ;
Un médecin ou l'un des médecins attachés au centre de rééducation professionnelle des mutilés s'il s'en trouve un dans le département et s'il n'en existe pas dans le département un médecin choisi par la cour d'appel ;
Un représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Un des membres de la commission d'orientation des infirmes désigné par le préfet ;
Un employeur et un ouvrier ou employé, tous deux pensionnés de guerre.
2.- Cette commission a pour rôle :
1. De statuer comme juridiction administrative sur les litiges prévus :
- à l'article L. 323-5 ;
- à l'article L. 323-24 lorsqu'ils intéressent des bénéficiaires de la présente section ;
2. De déterminer, sauf recours du ministre du travail, les redevances dues par les assujettis qui ne se sont pas conformés aux dispositions de la présente section.
3.- Ces redevances font l'objet de titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Commentaires • 6
Décisions • 24
[…] ARRÊT DU 14/06/2012 […] En conséquence, et en l'absence d'inobservation volontaire des dispositions de l'article L323-6 du code du travail, la Caisse ne peut lui infliger de pénalités. […] En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. »
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[…] Considérant qu'il résulte des articles L.326-6, L.323-28, R.323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, relatifs à l'emploi prioritaire des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, que les employeurs qui n'utilisent pas le nombre prescrit des bénéficiaires des dispositions des sections première et deuxième du chapitre III du titre II du livre III du code précité, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 16 novembre 2018, n° 17/04686
[…] Il résulte de L114-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que lorsqu'il apparaît au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L.325-1 du code du travail que le salarié a travaillé sans que les formalités prévues aux articles L.143-3 et L.320 du même code aient été accomplies par son employeur, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L.114-16, L.114-17, L.162-1-14 et L.323-6 du présent code.
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L 323-6 du Code du Travail) : le médecin peut autoriser les sorties pendant l'arrêt de travail ; il mentionne alors sur l'arrêt « sorties autorisées ».Dans ce cas, le salarié doit rester présent à son domicile pendant les horaires suivants : de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 du lundi au dimanche y compris les jours fériés, excepté s'il doit se déplacer pour des soins ou des examens médicaux (art. […] (Articles 114 et 120 de la Loi de finance pour 2011)
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