Article L323-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/1975
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Version01/01/1988
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°59-954 du 3 août 1959 - art. 6, v. init., Loi 1924-04-26, Loi 1957-11-23

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L5213-7, L5213-11, L5213-22, L5213-12, R5213-8, Code du travail - art. L5213-12 (VD), Code du travail - art. L5213-11 (VD), Code du travail - art. L5213-22 (VD), Code du travail - art. L5213-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail.
Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les travailleurs handicapés concernés par le présent article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, n° 75-534 du 30 juin 1975
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
10 textes citent l'article

Commentaires6


Eurojuris France · 4 avril 2012

L 323-6 du Code du Travail) : le médecin peut autoriser les sorties pendant l'arrêt de travail ; il mentionne alors sur l'arrêt « sorties autorisées ».Dans ce cas, le salarié doit rester présent à son domicile pendant les horaires suivants : de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 du lundi au dimanche y compris les jours fériés, excepté s'il doit se déplacer pour des soins ou des examens médicaux (art. […] (Articles 114 et 120 de la Loi de finance pour 2011)

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Le Moniteur · 9 novembre 2006

Pour Le Ministre De L’emploi, De La Cohésion Sociale Et Du Logement,le Directeur Général De L’urbanisme, De L’habitat Et De La Construction, A. Lecomte · Le Moniteur · 9 novembre 2006
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Décisions24


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2012, n° 10/03397
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] ARRÊT DU 14/06/2012 […] En conséquence, et en l'absence d'inobservation volontaire des dispositions de l'article L323-6 du code du travail, la Caisse ne peut lui infliger de pénalités. […] En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. »

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  • Indemnités journalieres·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Pénalité·
  • Kinésithérapeute·
  • Subrogation·
  • Activité·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Travail

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 avril 1996, 95LY02416, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L.326-6, L.323-28, R.323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, relatifs à l'emploi prioritaire des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, que les employeurs qui n'utilisent pas le nombre prescrit des bénéficiaires des dispositions des sections première et deuxième du chapitre III du titre II du livre III du code précité, […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Guerre·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi·
  • Vacances·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Service

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 16 novembre 2018, n° 17/04686
Infirmation

[…] Il résulte de L114-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que lorsqu'il apparaît au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L.325-1 du code du travail que le salarié a travaillé sans que les formalités prévues aux articles L.143-3 et L.320 du même code aient été accomplies par son employeur, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L.114-16, L.114-17, L.162-1-14 et L.323-6 du présent code.

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  • Urssaf·
  • Transport·
  • Travail dissimulé·
  • Midi-pyrénées·
  • Sécurité sociale·
  • Déclaration préalable·
  • Contrainte·
  • Redressement·
  • Rémunération·
  • Cotisations
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