Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Article L323-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. Le nombre de ces personnes comptabilisées au titre de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 323-1 ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
Commentaires • 19
Or selon l'UPTIH, les contrats de prestation de services et de sous-traitance passés avec les travailleurs indépendants handicapés devraient être intégrés dans les modalités d'accomplissement de l'obligation d'emploi de personne handicapée (soit dans l'article L 323-8 du code du travail). […]
Lire la suite…Celle-ci a certes permis de grandes avancées pour l'accès au travail des handicapés, elle n'en demeure pas moins incomplète en ne permettant pas aux entreprises sous-traitant ou collaborant avec des indépendants handicapés de comptabiliser dans leur emploi d'au moins 6 % de travailleurs handicapés ce type de collaborations (code du travail, article L. 323-1) ou en n'intégrant pas les travailleurs libéraux handicapés dans la définition des entreprises adaptées (code du travail, article L. 323-8). […] Les articles L.5212-6, […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. […] 4 % pour la deuxième année et 5 % pour la troisième année ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.323-8-2 du même code : "Les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ( …) ; […]
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[…] en mentionnant les salaires versés aux handicapés physiques, exclure de l'assiette de la taxe professionnelle les salaires versés à des salariés autres que ceux qui se sont vu reconnaître, par application du second alinéa de l'article L.323-10 du code du travail issu de l'article de la loi n 75-534 du 30 juin 1975, la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du même code ; […] jusqu'alors, pesait seule sur eux en application des articles L.323-1 à L.323-8 du code du travail, sans modifier les dispositions propres aux travailleurs handicapés contenues dans les articles L.323-9 à L.323-18 du code, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 octobre 1997, 96NT00371, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section (travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés) dans la proportion de 5 %, pour 1990, de l'effectif total de ses salariés. » ; que l'employeur peut toutefois se libérer de cette obligation, en application des articles L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2, soit en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés, […]
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[…] – intégration directe (articles 13 bis(alinéa 1) et 14 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983, et troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail : […]
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