Article L323-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975
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Version01/01/1988
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Version12/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1957-11-23 ART. 1 AL. 2, Loi 1957-11-23 art. 1 al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5213-2 (VD), Code du travail - art. L5213-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1° JORF 12 juillet 1987 rectificatif JORF 19 novembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 12 février 2005
34 textes citent l'article

Commentaires19


1Comment faire reconnaître le handicap de votre enfant et bénéficier de l’AEEH, la CMI, l’AJPP, de la PCH, d’un PPS etc. ?
rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualit […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798190&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 323-10 du code du travail ;

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2Comment être reconnu travailleur handicapé (RQTH) et bénéficier de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) de la carte mobilité inclusion (CMI), d'une Prestation de…
rocheblave.com · 27 octobre 2022

[…] D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : » La carte ‘mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648672&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 323-10 du code du travail ;

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3Personnes Handicapées - Rétroactivité De La Reconnaissance De La Qual []
M. Jean-Luc Lagleize · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la loi (article L. 323-10 du code du travail), toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 6 janvier 2023, n° 2207866
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, […] de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (). « . […]

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  • Scolarisation·
  • Handicapé·
  • Adolescent·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Autonomie·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation d'éducation·
  • Enfant·
  • Personnes

2Tribunal administratif de Besançon, 10 juin 2010, n° 0901267
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail qui s'est substitué à l'article L. 323-10 de ce code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […]

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  • Infirmier·
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  • Autonomie·
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  • Personnes·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Emploi

3Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2011, n° 0804293
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail lesquelles sont désormais reprises à l'article L. 5213-1 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article L.5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ; […]

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  • Justice administrative·
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