Article L323-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975
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Version01/01/1988
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Version12/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1957-11-23 ART. 1 AL. 2, Loi 1957-11-23 art. 1 al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5213-2 (VD), Code du travail - art. L5213-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1° JORF 12 juillet 1987 rectificatif JORF 19 novembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 12 février 2005
34 textes citent l'article

Commentaires19


rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualit […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798190&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 323-10 du code du travail ;

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rocheblave.com · 27 octobre 2022

[…] D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : » La carte ‘mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648672&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 323-10 du code du travail ;

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M. Jean-Luc Lagleize · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la loi (article L. 323-10 du code du travail), toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2015, n° 1501890
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail [devenu article L. 5213-1] (…) II. […]

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  • Adulte·
  • Travailleur handicapé·
  • Incapacité·
  • Autonomie·
  • Allocation·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Handicap

2Tribunal administratif d'Orléans, 25 septembre 2008, n° 0501393
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L.323-10 : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique(…) » ; qu'ainsi, la qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu'à une personne susceptible d'exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle ;

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  • Travailleur handicapé·
  • Orientation professionnelle·
  • Reclassement·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Technique·
  • Action sociale·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Dijon, 8 mars 2016, n° 1503512
Rejet

[…] Considérant que le I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, […] (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (…) » ;

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