Article L323-10 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1988
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Version12/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1957-11-23 ART. 1 AL. 2, Loi 1957-11-23 art. 1 al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5213-1 (VD), Code du travail - art. L5213-2 (VD)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 70

Modifié par : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 70 3° JORF 12 février 2005

Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires19


1Comment faire reconnaître le handicap de votre enfant et bénéficier de l’AEEH, la CMI, l’AJPP, de la PCH, d’un PPS etc. ?
rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualit […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798190&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 323-10 du code du travail ;

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2Comment être reconnu travailleur handicapé (RQTH) et bénéficier de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) de la carte mobilité inclusion (CMI), d'une Prestation de…
rocheblave.com · 27 octobre 2022

[…] D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : » La carte ‘mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648672&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 323-10 du code du travail ;

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3Personnes Handicapées - Rétroactivité De La Reconnaissance De La Qual []
M. Jean-Luc Lagleize · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la loi (article L. 323-10 du code du travail), toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. […]

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1Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2015, n° 1501890
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail [devenu article L. 5213-1] (…) II. […]

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  • Adulte·
  • Travailleur handicapé·
  • Incapacité·
  • Autonomie·
  • Allocation·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Handicap

2Tribunal administratif d'Orléans, 25 septembre 2008, n° 0501393
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L.323-10 : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique(…) » ; qu'ainsi, la qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu'à une personne susceptible d'exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle ;

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  • Travailleur handicapé·
  • Orientation professionnelle·
  • Reclassement·
  • Commission·
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  • Technique·
  • Action sociale·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Dijon, 8 mars 2016, n° 1503512
Rejet

[…] Considérant que le I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, […] (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (…) » ;

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