Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / SECTION 2 : TRAVAILLEURS HANDICAPES / SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Article L323-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] — en application de l'article L 323-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel y compris saisonnier, est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
Lire la suite…- Titre·
- Contrat de travail·
- Durée·
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- Congés payés·
- Légumineuse·
- Salaire·
- Graine oléagineuse·
- Paye·
- Écrit
2. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 10 février 2010, n° 08/05979
[…] Mais attendu que ce document est insuffisant à établir que la SCI ADER s'est conformée à l'obligation qui lui était faite, par l'article L323-14 du code du travail alors en vigueur, de s'assurer que son cocontractant s'acquittait de ses obligations au regard de l'article L324 -10 ;qu'en effet, les dispositions résultant du décret N° 92-508 du 11 juin 1992 modifié alors applicables imposaient au donneur d'ordre de se faire produire au moins une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale ou le dernier avis d'imposition au titre de la taxe professionnelle outre un extrait K bis ;
Lire la suite…- Urssaf·
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