Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L323-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987
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[…] — en application de l'article L 323-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel y compris saisonnier, est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
Lire la suite…- Titre·
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- Congés payés·
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- Graine oléagineuse·
- Paye·
- Écrit
2. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 10 février 2010, n° 08/05979
[…] Mais attendu que ce document est insuffisant à établir que la SCI ADER s'est conformée à l'obligation qui lui était faite, par l'article L323-14 du code du travail alors en vigueur, de s'assurer que son cocontractant s'acquittait de ses obligations au regard de l'article L324 -10 ;qu'en effet, les dispositions résultant du décret N° 92-508 du 11 juin 1992 modifié alors applicables imposaient au donneur d'ordre de se faire produire au moins une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale ou le dernier avis d'imposition au titre de la taxe professionnelle outre un extrait K bis ;
Lire la suite…- Urssaf·
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