Article L323-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1960-12-27 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile basée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2013, n° 12/04148
Confirmation

[…] — en application de l'article L 323-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel y compris saisonnier, est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois

 Lire la suite…
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Congés payés·
  • Légumineuse·
  • Salaire·
  • Graine oléagineuse·
  • Paye·
  • Écrit

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 10 février 2010, n° 08/05979
Confirmation

[…] Mais attendu que ce document est insuffisant à établir que la SCI ADER s'est conformée à l'obligation qui lui était faite, par l'article L323-14 du code du travail alors en vigueur, de s'assurer que son cocontractant s'acquittait de ses obligations au regard de l'article L324 -10 ;qu'en effet, les dispositions résultant du décret N° 92-508 du 11 juin 1992 modifié alors applicables imposaient au donneur d'ordre de se faire produire au moins une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale ou le dernier avis d'imposition au titre de la taxe professionnelle outre un extrait K bis ;

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Lettre d'observations·
  • Solidarité·
  • Code du travail·
  • Recours·
  • Oeuvre·
  • Attestation·
  • Commission·
  • Date
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).