Article L323-15 du Code du travailAbrogé

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Version16/08/1976
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Version01/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1957-11-23 art. 5, Loi 1957-11-23 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5213-5 du Code du travail, Article R. 5213-6 du Code du travail, Code du travail - art. L5213-3 (VD), Code du travail L5213-3, R5213-6, R5213-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les conventions conclues en application de l'article L. 920-3 (1) entre l'Etat et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu, les conditions d'admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires17


1Dossier documentaire de la décision n° 2016-592 QPC du 21 octobre 2016, Mme Françoise B. [Recours en récupération des frais d’hébergement et d’entretien des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

[…] éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ; […] à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L . 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L . 323 […]

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2Commentaire de la décision n° 2016-592 QPC du 21 octobre 2016, Mme Françoise B. [Recours en récupération des frais d’hébergement et d’entretien des personnes…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

[…] JCl Protection sociale, fasc. 859, § 47. 5 Institué par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015. 6 Il s'agit notamment des établissements de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail 3 part, des établissements de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail et, d'autre part, […]

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3Logement - Logement Très Social - Gestion. Indexation Des Redevances. Perspectives.
M. Franck Reynier · Questions parlementaires · 12 mars 2013

La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, […] en son article 7, le bénéfice de tarification spéciale « produit de première nécessité » aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-l du même code. […] ayant pour propriétaire ou gestionnaire l'un des organismes mentionnés à l'article R. 323-l du code de la construction et de l'habitation (CCH) et faisant l'objet d'une convention d'aide personnalisée au logement (APL), […] de pré-orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail, […]

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Décisions266


1Tribunal administratif de Besançon, 10 juin 2010, n° 0901267
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail qui s'est substitué à l'article L. 323-10 de ce code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle mentale ou psychique. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 5213-3 du code du travail qui s'est substitué à l'article L. 323-15 dudit code : « tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2008, n° 0505906
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 11 décembre 2008, n° 0604793
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-20 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L.323-30 du même code : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles » ; […] b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L.323-15 du code du travail (…) » ;

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