Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés / Sous-section 2 : Réadaptation - Rééducation - Formation professionnelle et réentraînement au travail
Article L323-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Livres III et IV du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Articles L. 344-2 à L. 344-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 (1) du code rural.
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[…] en mentionnant les salaires versés aux handicapés physiques, exclure de l'assiette de la taxe professionnelle les salaires versés à des salariés autres que ceux qui se sont vu reconnaître, par application du second alinéa de l'article L.323-10 du code du travail issu de l'article de la loi n 75-534 du 30 juin 1975, la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du même code ; […] jusqu'alors, pesait seule sur eux en application des articles L.323-1 à L.323-8 du code du travail, sans modifier les dispositions propres aux travailleurs handicapés contenues dans les articles L.323-9 à L.323-18 du code, […]
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Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 323-9, L. 323-10, L. 323-11, L. 323-15 et L. 323-18 du code du travail que la COTOREP peut, quelles que soient par ailleurs les attributions des organismes chargés de la formation professionnelle, orienter toute personne à laquelle a été reconnue la qualité de travailleur handicapé vers un établissement ou un service dispensant une formation professionnelle, qu'il s'agisse d'un établissement spécialisé financé par l'assurance maladie, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2008, n° 0701182
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 323-15 du code du travail : « Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 323-35 du même code : « La commission (…) est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18 (…) » ;
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