Article L323-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1988
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Version23/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1957-11-23 art. 8

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Il n'est pas dérogé pour l'application des articles L. 323-15 et L. 323-16 aux dispositions ci-après énumérées :
Livres III et IV du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Articles L. 344-2 à L. 344-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 (1) du code rural.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1999, 95NC00486, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en mentionnant les salaires versés aux handicapés physiques, exclure de l'assiette de la taxe professionnelle les salaires versés à des salariés autres que ceux qui se sont vu reconnaître, par application du second alinéa de l'article L.323-10 du code du travail issu de l'article de la loi n 75-534 du 30 juin 1975, la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du même code ; […] jusqu'alors, pesait seule sur eux en application des articles L.323-1 à L.323-8 du code du travail, sans modifier les dispositions propres aux travailleurs handicapés contenues dans les articles L.323-9 à L.323-18 du code, […]

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Assiette·
  • Travailleur handicapé·
  • Base d'imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Handicapé physique·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Interprétation

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 13 mars 2002, 191116, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 323-9, L. 323-10, L. 323-11, L. 323-15 et L. 323-18 du code du travail que la COTOREP peut, quelles que soient par ailleurs les attributions des organismes chargés de la formation professionnelle, orienter toute personne à laquelle a été reconnue la qualité de travailleur handicapé vers un établissement ou un service dispensant une formation professionnelle, qu'il s'agisse d'un établissement spécialisé financé par l'assurance maladie, […]

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  • Emploi des personnes handicapees·
  • Travail et emploi·
  • Pouvoirs·
  • Travailleur handicapé·
  • Assurance maladie·
  • Reclassement·
  • Formation professionnelle·
  • Commission départementale·
  • Stage·
  • Commission

3Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2008, n° 0701182
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 323-15 du code du travail : « Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 323-35 du même code : « La commission (…) est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18 (…) » ;

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  • Travailleur handicapé·
  • Adulte·
  • Autonomie·
  • Commission·
  • Vienne·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Contentieux·
  • Incapacité·
  • Allocation
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