Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés / Sous-section 4 : Travail protégé
Article L323-29 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1°, 8° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987
Ces emplois sont recensés par l'administration.
Commentaires • 3
L'impossibilité à déterminer objectivement ce taux et la complexité du système, difficile à mettre en oeuvre et donc en fin de compte peu propice à une insertion professionnelle réussie des personnes handicapées justifie l'abrogation de l'article L. 323-29 du code du travail relatif aux emplois protégés en milieu ordinaire. Depuis le 1er janvier 2006, les employeurs peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour travailleurs handicapés en milieu ordinaire inscrite dans l'article 37 de la nouvelle loi. Cette aide se maintient dans l'emploi de ces personnes handicapées.
Lire la suite…L'article L. 323-29 du code du travail prevoit en effet que « des emplois a mi-temps ou des emplois dits legers sont attribues apres avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel aux travailleurs handicapes qui ne peuvent etre employes en raison de leur etat physique ou mental, soit a un rythme normal, soit a temps complet ». […] Par ailleurs, les salaries employes sous contrat de reeducation en application de l'article L. 323-15 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] ainsi que de l'implantation géographique différente des divers centres, sans rechercher si au moins deux communautés de travail, susceptibles de générer des revendications distinctes, existaient en son sein a privé sa décision de base légale au regard de l'article LP 323-26 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; […] qu'à l'inverse, il résultait clairement des dispositions de l'article LP 323-29 que les contestations relatives aux désignations des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance statuant en dernier ressort ; que, puisque le tribunal a compétence pour apprécier si les conditions de la désignation sont réunies, […]
Lire la suite…- Nickel·
- Établissement·
- Délégués syndicaux·
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- Syndicat·
- Désignation·
- Usine·
- Revendication·
- Accord·
- Travail
[…] Vu les articles L. 323-29, R. 323-59-1 et R. 323-59-2 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Travailleur handicapé occupant un emploi protégé·
- Contrat de travail, exécution·
- Travailleurs handicapés·
- Travail réglementation·
- Abattement·
- Conditions·
- Nécessité·
- Handicap·
- Emploi protégé·
- Travail
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.430, Inédit
[…] 1°/ qu'il résulte des articles Lp 323-28 et Lp 323-30 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie que le recours relatif aux désignations des délégués ou représentants syndicaux n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants la communication simultanée à l'employeur et à l'inspection du travail des noms et prénom du ou des délégués syndicaux, et que, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité, […] La requête en contestation est parvenue au tribunal le 14 août 2009, soit dans le délai prévu à l'article Lp 323-29 du code du travail calédonien. […]
Lire la suite…- Représentativité·
- Désignation·
- Nickel·
- Représentant syndical·
- Délégués syndicaux·
- Syndicat·
- Nouvelle-calédonie·
- Employeur·
- Présomption·
- Critère