Article L323-33 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1988
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-11-23 ART. 25

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5213-17 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 38 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Guillaume François · Questions parlementaires · 18 septembre 1995

Francois Guillaume appelle l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les modalites d'application de l'article L. 323-33 du code du travail instituant un label destine a garantir l'origine des produits fabriques par les travailleurs handicapes. […]

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M. Berthommier Jean-Gilles · Questions parlementaires · 18 avril 1994

[…] peuvent etre vendues sur la voie publique ou au domicile des particuliers, dans un but philanthropique, les publications, imprimes et objets beneficiant de la marque distinctive delivree par le ministre des affaires sociales et de la solidarite nationale (L. no 72-618, 5 juillet 1972). […] Peuvent etre vendus dans les memes conditions, les publications, imprimes et objets provenant de la fabrication de travailleurs handicapes revetus du label prevu aux articles L. 323-33 et R. 323-64 et suivants du code du travail, et delivre par le ministre charge du travail. […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1994, 93-84.974, Publié au bulletin
Rejet

L'article L. 362-2.2° du Code du travail punit de peines correctionnelles quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 du même Code, en faisant valoir ou en donnant à croire, par quelque moyen que ce soit, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés.

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  • Travailleurs handicapés·
  • Offre à la vente·
  • Handicapé·
  • Placier·
  • Voyageur·
  • Vente·
  • Exonérations·
  • Ampliatif·
  • Label·
  • Complicité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1994, 93-80.125, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-2 et L. 323-33 du Code du travail, 591 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Allégations sur les conditions de fabrication du produit·
  • Objets prétendument fabriqués par des handicapés·
  • Allégations fausses ou induisant en erreur·
  • Publicité de nature a induire en erreur·
  • Constatations suffisantes·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément légal·
  • Tromperie·
  • Label·
  • Catalogue

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92NC00552, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'association, qui emploie environ 20 % de travailleurs handicapés, vend aux particuliers des lots comprenant, d'une part, les produits visés à l'arrêté du 26 juillet 1976 fabriqués par les travailleurs handicapés et aveugles et revêtus du label prévu à l'article L.323-33 du code du travail et, d'autre part, des produits dits d'accompagnement ou liés aux produits fabriqués qui sont achetés et revendus en l'état ; qu'elle recourt à des méthodes de démarchage comparables à celles des entreprises commerciales, vend des produits déjà couverts par le marché et pratique des prix qui ne sont pas inférieurs à ceux du marché ;

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  • Professions et personnes taxables·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Associations·
  • Aveugle·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Entreprise commerciale·
  • Travailleur handicapé·
  • Procédures fiscales
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