Article L323-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/1975
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Version01/01/1988
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Version12/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1957-11-23 ART. 18, Décret 1959-08-03 ART. 8, Code du travail - art. L323-35 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5212-17 (VD), Code du travail - art. L5213-22 (VD), Code du travail - art. L5214-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1°, 10°, 11° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section et notamment :
- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;
- les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ;
- les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres.
En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ;
Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;
Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 12 février 2005
7 textes citent l'article

Commentaires3


M. Gaubert Jean · Questions parlementaires · 21 juin 2005

Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'application de l'article 28-II de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. […] En effet, […] La parution du décret d'application est subordonnée à une procédure préalable. […] Ce texte est ensuite soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué à l'article L. 323-34 du code du travail. […]

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 17 mai 2005

[…] indiquer les dispositions qui pourraient être prises pour accélérer la publication des décrets d'application prévus par l'article 28-II de la loi n° 2005-102. L'article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 concerne effectivement le départ anticipé à la retraite des fonctionnaires handicapés des trois fonctions publiques. […] Ce texte est ensuite soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué à l'article L . 323 - 34 du code du travail […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L323-10, L323-11, 1° et 2°, et L323-34 du Code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des handicapés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la commission de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation […]

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Décisions62


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 4 mai 1990, 86221, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 323-34 et R. 323-101 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un emploi réservé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

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  • Procédure devant la commission departementale·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Commission departementale des handicapes·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Règles générales de procédure·
  • Motivation des jugements·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Voies de recours·
  • Cassation

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 20 mars 1989, 91535, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur le 2 avril 1984, date à laquelle est intervenue la décision attaquée, que les décisions des commissions départementales de handicapés statuant sur des contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'un tel recours doit, en vertu des dispositions précitées, être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X…, présentée sans ce ministère en dépit de l'invitation à la régulariser en recourant à ce ministère qui lui a été adressée, n'est pas recevable ;

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  • Obligation -recours en cassation·
  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Ministere d'avocat·
  • Voies de recours·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Conseil d'etat·
  • Commission départementale·
  • Travailleur handicapé

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 mars 1986, 55476, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.323-34 et R.323-101 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions lorsqu'elles statuent notamment sur des contestations relatives à l'aptitude d'un travailleur handicapé à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle en vertu de laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Commission départementale·
  • Incompatible·
  • Emploi réservé·
  • Conseil d'etat·
  • Reclassement·
  • Décision juridictionnelle·
  • Technique·
  • Travailleur handicapé
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