Article L323-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-11-23 ART. 31

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L323-34 (V), Code du travail - art. L323-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de la présente section et notamment :
- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;
- la composition de la commission départementale des handicapés, les conditions de nomination de ses membres et les modalités de son fonctionnement ;
- les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ;
- les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres.
En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ;
Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;
Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
2 textes citent l'article

Commentaires10


www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juin 2021

– Selon l'article L. 612-16 du Code monétaire et financier, les décisions prononcées par la Commission des sanctions de l'autorité de contrôle prudentiel peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 17 février 2021

– D'après l'ancien article L. 323-35 du Code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) devaient statuer sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de […] L. 133-6). […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 8 septembre 2020

– D'après l'ancien article L. 323-35 du Code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) devaient statuer sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de […] L. 133-6). […]

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Décisions153


1Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 mai 2005, 258009, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code du travail ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code de travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Commission départementale·
  • Guerre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Reclassement·
  • Justice administrative·
  • Professionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Technique·
  • Égalité des droits

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juin 1999, 195157, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Travailleur handicapé·
  • Commission départementale·
  • Guerre·
  • Fonction publique·
  • Reclassement·
  • Annulation·
  • Conseil d'etat·
  • Incompatible

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 février 1994, 128526, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.323-10, L.323-11-I-2° et L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

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  • Emploi des handicapes·
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  • Conseil d'etat·
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  • Décision juridictionnelle
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