Article L323-35 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-11-23 ART. 31

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L323-34 (Ab), Code du travail - art. L323-34 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 6 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Une commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statue sur les contestations nées de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-6 et des articles L. 323-10, L. 323-12 et L. 323-21.
Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.
La commission comprend en outre :
- Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant ;
- Un médecin du travail désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;
- Un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
- Un représentant des travailleurs handicapés choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ;
-Un représentant du service départemental de l'Office national des anciens combattants.
- Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
- Les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
- La commission départementale établit un compte rendu annuel de son activité diffusé notamment aux organisations représentatives des salariés, des employeurs et des personnes handicapées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 12 février 2005
2 textes citent l'article

Commentaires10


1Droit administratif français - Troisième Partie - Chapitre 1 - Section 1
www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juin 2021

– Selon l'article L. 612-16 du Code monétaire et financier, les décisions prononcées par la Commission des sanctions de l'autorité de contrôle prudentiel peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

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2Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 1
www.revuegeneraledudroit.eu · 17 février 2021

– D'après l'ancien article L. 323-35 du Code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) devaient statuer sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de […] L. 133-6). […]

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3Droit administratif français - Troisième Partie - Chapitre 1
www.revuegeneraledudroit.eu · 8 septembre 2020

– D'après l'ancien article L. 323-35 du Code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) devaient statuer sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de […] L. 133-6). […]

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Décisions153


1Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 mai 2005, 258009, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code du travail ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code de travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Commission départementale·
  • Guerre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Reclassement·
  • Justice administrative·
  • Professionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Technique·
  • Égalité des droits

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 1 mars 1993, 115381, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

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  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Commission departementale des handicapes·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Règles générales de procédure·
  • Motivation des jugements·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Voies de recours·
  • Cassation·
  • Jugements

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 décembre 2001, 211408, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment sur les contestations relatives à l'aptitude d'un travailleur handicapé à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

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  • Procédure devant la commission departementale·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Commission departementale des handicapes·
  • Emploi des personnes handicapees·
  • Règles générales de procédure·
  • Travail et emploi·
  • Instruction·
  • Commission départementale·
  • Guerre
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