Article L323-37 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1988
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1940-10-08 ART. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 7 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée, la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral, l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, une contribution de 0,10 F par jour ouvrable et par manquement constaté. Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à l'article L. 323-39 ci-dessous.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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