Article L323-37 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1988
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1940-10-08 ART. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée, la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral, l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, une contribution 0,02 euros par jour ouvrable et par manquement constaté. Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à l'article L. 323-39 ci-dessous.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

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