Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 5 : Emploi obligatoire des pères de famille
Article L323-38 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 7 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
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[…] Arrêt n° 323 F-D […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel qui a statué par des motifs erronés en droit, a violé les articles 19 de l'ordonnance n°85-1181 du 1 er novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, 19 et 20 de la délibération du congrès n° 277 des 23 et 24 février 1988 relative aux conventions et accords collectifs de travail, 17 de la délibération n°52/C du 10 mai 1989 relative à la durée du travail et les articles Lp. 332-1, Lp. 332-3, Lp. 323-38, Lp. 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
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2. Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2006, n° 05/04027
[…] elle a bien tenté de reclasser la salariée, reclassement cependant impossible notamment du fait de l'importance des restrictions visées par le médecin du travail, rendant incompatibles les postes disponibles, le licenciement reposait donc bien sur une cause réelle et sérieuse, les dispositions des articles L.323-17, R.323-38 et 323-39 du Code du travail ne peuvent s'appliquer. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LA COUR
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