Article L323-38 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1940-10-08 ART. 3, LOI 1940-10-08 ART. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 7 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Les inspecteurs du travail ainsi que les contrôleurs des caisses d'allocations familiales sont habilités à constater les manquements aux dispositions qui précèdent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.583, Inédit
Cassation partielle

[…] Arrêt n° 323 F-D […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel qui a statué par des motifs erronés en droit, a violé les articles 19 de l'ordonnance n°85-1181 du 1 er novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, 19 et 20 de la délibération du congrès n° 277 des 23 et 24 février 1988 relative aux conventions et accords collectifs de travail, 17 de la délibération n°52/C du 10 mai 1989 relative à la durée du travail et les articles Lp. 332-1, Lp. 332-3, Lp. 323-38, Lp. 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Travail intermittent·
  • Retraite·
  • Contrat de travail·
  • Industrie·
  • Accord collectif·
  • Délibération·
  • Commerce·
  • Protocole·
  • Chambres de commerce

2Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2006, n° 05/04027
Infirmation

[…] elle a bien tenté de reclasser la salariée, reclassement cependant impossible notamment du fait de l'importance des restrictions visées par le médecin du travail, rendant incompatibles les postes disponibles, le licenciement reposait donc bien sur une cause réelle et sérieuse, les dispositions des articles L.323-17, R.323-38 et 323-39 du Code du travail ne peuvent s'appliquer. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LA COUR

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  • Reclassement·
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  • Restriction·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Préavis
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