Article L323-39 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version01/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1940-10-08 ART. 4, LOI 1940-10-08 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L321-2 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L321-2-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 7 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Toutes les contestations relatives à l'application de la présente section sont de compétence du tribunal d'instance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Dubourg Philippe · Questions parlementaires · 6 janvier 2004

L'article L. 323-39 du code du travail et la circulaire n° 44-80 du 23 juillet 1980 prévoient que ces abattements concernent « les emplois protégés en milieu de travail ordinaire ». La France est au deuxième rang en Europe - après la Suède - pour la création de ce type d'emplois dits « emplois subventionnés » dans la terminologie communautaire (OCDE, mars 2003). […] À titre d'illustration, l'article R. 323-59 prévoit une liste des emplois de travail protégé en milieu ordinaire, tenue à jour par les services de la DDTEFP. Or, de telles listes n'existent pas. Des dispositions transitoires sont prévues afin d'éviter toutes situations économiquement et socialement préjudiciables aux personnes handicapées.

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2006, n° 05/04027
Infirmation

[…] elle a bien tenté de reclasser la salariée, reclassement cependant impossible notamment du fait de l'importance des restrictions visées par le médecin du travail, rendant incompatibles les postes disponibles, le licenciement reposait donc bien sur une cause réelle et sérieuse, les dispositions des articles L.323-17, R.323-38 et 323-39 du Code du travail ne peuvent s'appliquer. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LA COUR

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