Article L324-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/01/1987
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Version14/01/1989
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Version12/03/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-648 1972-07-11 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8221-3 (VD), Code du travail - art. L8221-5 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 28 janvier 1987
51 textes citent l'article

Commentaires96


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail. […] qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail. […] Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui : 1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, […] depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, […]

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Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 3 mai 2020

[…] L'article L. 123-3 précité prévoit une sanction civile « l'astreinte […] termes de l'article L324-10 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, […]

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Maître Elodie Mabika - Avocat · LegaVox · 23 avril 2020
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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 15 mars 2012, n° 11/00118
Infirmation

[…] L'article L 324-11-1 devenu l'article L 8223-1 dans la nouvelle codification, prévoit que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 du code du travail devenu l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Associations·
  • Loisir·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail dissimulé·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Employeur·
  • Fiche·
  • Election

2Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 2006, n° 05/01680
Confirmation

[…] Il lui était, par ailleurs, imposé certaines sujétions telles la fourniture de la liste de ses salariés habilités aux opérations de transport des journaux, ainsi que l'établissement de feuilles de route et d'une attestation de conformité aux obligations de l'article L 324-10 du code du travail ; ces sujétions procèdent de motifs divers (sécurité des installations, gestion des expéditions, contrôle par l'administration du respect de la réglementation des transports et du travail dissimulé).

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  • Journal·
  • Transporteur·
  • Sociétés·
  • Donneur d'ordre·
  • Presse·
  • Travail·
  • Chargement·
  • Contrats de transport·
  • Rémunération·
  • Prix

3Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2006, n° 06/00603
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En application des dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 du même code a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

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  • Licenciement·
  • Épouse·
  • Arrosage·
  • Travail·
  • Propriété·
  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Salaire·
  • Automatique·
  • Salarié
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