Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emplois / Travail clandestin / Section 2 : Travail clandestin
Article L324-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 56 () JORF 14 janvier 1989
Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 57 () JORF 14 janvier 1989
1° Requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ;
2° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ;
3° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du présent code.
Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation.
Commentaires • 96
[…] L'article L. 123-3 précité prévoit une sanction civile « l'astreinte […] termes de l'article L324-10 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L 324-11-1 devenu l'article L 8223-1 dans la nouvelle codification, prévoit que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 du code du travail devenu l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
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[…] Il lui était, par ailleurs, imposé certaines sujétions telles la fourniture de la liste de ses salariés habilités aux opérations de transport des journaux, ainsi que l'établissement de feuilles de route et d'une attestation de conformité aux obligations de l'article L 324-10 du code du travail ; ces sujétions procèdent de motifs divers (sécurité des installations, gestion des expéditions, contrôle par l'administration du respect de la réglementation des transports et du travail dissimulé).
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3. Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2006, n° 06/00603
[…] En application des dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 du même code a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
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qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail. […] qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail. […] Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui : 1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, […] depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, […]
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