Article L324-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version28/01/1987
>
Version14/01/1989
>
Version12/03/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-648 1972-07-11 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8221-3 (VD), Code du travail - art. L8221-5 (VD)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 56 () JORF 14 janvier 1989

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 57 () JORF 14 janvier 1989

Est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes :
1° Requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ;
2° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ;
3° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du présent code.
Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Sortie de vigueur le 12 mars 1997
51 textes citent l'article

Commentaires96


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail. […] qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail. […] Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui : 1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, […] depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, […]

 Lire la suite…

Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 3 mai 2020

[…] L'article L. 123-3 précité prévoit une sanction civile « l'astreinte […] termes de l'article L324-10 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, […]

 Lire la suite…

Maître Elodie Mabika - Avocat · LegaVox · 23 avril 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 15 mars 2012, n° 11/00118
Infirmation

[…] L'article L 324-11-1 devenu l'article L 8223-1 dans la nouvelle codification, prévoit que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 du code du travail devenu l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Associations·
  • Loisir·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail dissimulé·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Employeur·
  • Fiche·
  • Election

2Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 2006, n° 05/01680
Confirmation

[…] Il lui était, par ailleurs, imposé certaines sujétions telles la fourniture de la liste de ses salariés habilités aux opérations de transport des journaux, ainsi que l'établissement de feuilles de route et d'une attestation de conformité aux obligations de l'article L 324-10 du code du travail ; ces sujétions procèdent de motifs divers (sécurité des installations, gestion des expéditions, contrôle par l'administration du respect de la réglementation des transports et du travail dissimulé).

 Lire la suite…
  • Journal·
  • Transporteur·
  • Sociétés·
  • Donneur d'ordre·
  • Presse·
  • Travail·
  • Chargement·
  • Contrats de transport·
  • Rémunération·
  • Prix

3Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2006, n° 06/00603
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En application des dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 du même code a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Épouse·
  • Arrosage·
  • Travail·
  • Propriété·
  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Salaire·
  • Automatique·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).