Article L324-10 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version28/01/1987
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Version14/01/1989
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Version12/03/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-648 1972-07-11 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8221-5 (VD), Code du travail - art. L8221-3 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 6 () JORF 12 mars 1997

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022, M. Cédric L. et autre [Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail. […] qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail. […] Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui : 1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, […] depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, […]

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2Obligations des commercants
Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 3 mai 2020

[…] L'article L. 123-3 précité prévoit une sanction civile « l'astreinte […] termes de l'article L324-10 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, […]

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3Obligations des commercants
Maître Elodie Mabika - Avocat · LegaVox · 23 avril 2020
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1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 mai 2007, n° 06/04780
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — L'employeur s'est à l'évidence livré à la dissimulation de travail , prévue par l'article L324-10 du code du travail alors qu'il s'est abstenu de mentionner sur ses bulletins de salaire deux mois de repos compensateur imposé, que de décembre 2004 à octobre 2005 il a demandé au personnel de ne plus remplir les fiches de présence et que l'inspection du travail a dû lui demander de relever les temps de présence, et, l'indemnité prévue par l'article L 324-11-1 du code du travail lui est due étant précisé qu'elle se cumule avec les autres indemnités auxquelles elle a droit au titre de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement.

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Repos compensateur·
  • Harcèlement·
  • Salaire·
  • Rupture·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Congé

2Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2006, n° 05/03850
Infirmation

[…] Considérant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.324-10 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué;

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  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Magasin·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Suppression·
  • Emploi

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-19.416
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux motifs propres qu'il résulte des pièces produites qu'ensuite de la demande de remise des majorations de retard réalisée par la SAS Team intérim Côte d'Azur, l'Urssaf Paca lui a notifié à 7 reprises 7 documents à l'en-tête de ses services, aux termes desquels et de manière identique, l'Urssaf écrit à la SAS Team intérim Côte d'Azur : « Je vous informe que je ne peux répondre favorablement à votre demande de remise des majorations et pénalités relatives aux montants et périodes détaillées ci-après. Remise impossible en raison d'un constat de travail dissimulé articles R. 243-20 du code de la sécurité sociale et L. 324-10 du code du travail. Vous restez redevable de la somme de

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  • Urssaf·
  • Retard·
  • Sécurité sociale·
  • Notification·
  • Auteur·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Rejet·
  • Remise
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