Article L321-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version06/08/1982
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Version14/11/1982
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Version31/12/1986
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Version08/08/1989
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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Dans les établissements visés à l'article précédent, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur indique à l'autorité administrative, compétente pour autoriser le licenciement pour motif économique, les critères retenus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986
32 textes citent l'article

Commentaires54


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La condition d'un approvisionnement exclusif, exigée par l'article L.321-2 du code du travail relatif au statut de gérant de succursale, est réputée remplie si, de facto, le franchisé ne peut s'approvisionner qu'auprès du franchiseur, peu important qu'une telle exclusivité ne soit pas prévue au contrat de franchise. […]

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Me Valérie Cunha · consultation.avocat.fr · 12 avril 2018

[…] L'article R. 214-0-4 dispose en effet qu'en cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein doit être proposé par l'employeur dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail à temps complet sera transformé en contrat à temps partiel pour le même motif.

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1993, 89-43.847, Inédit
Cassation partielle

[…] selon le moyen, d'une part, que si l'employeur est tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, d'énoncer les critères l'ayant déterminé à choisir parmi les salariés ceux qui seront l'objet d'une mesure de licenciement, il n'a en revanche aucunement l'obligation de proposer aux salariés ainsi congédiés leur reclassement dans une autre entreprise ; qu'à fortiori, […]

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  • Reçu pour solde de tout compte·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Ordre des licenciements·
  • Licenciement collectif·
  • Préjudice des salariés·
  • Absence de signature·
  • Licenciement·
  • Non respect·
  • Validité·
  • Salarié

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1989, 87-41.420, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant que cette dernière qualification n'avait pas d'incidence sur l'ordre des licenciements dont les différents critères ne s'appliquaient, de l'aveu même de la société Levitan, qu'à des salariés ayant des fonctions similaires, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article 47 de la Convention collective nationale de l'ameublement, […]

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  • Convention collective nationale de l'ameublement·
  • Indemnité conventionnelle de licenciement·
  • Conventions collectives·
  • Licenciement collectif·
  • Application·
  • Conditions·
  • Réduction·
  • Activité·
  • Réintégration·
  • Part

3Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2015, n° 12/03772
Confirmation

[…] Dans ce contexte les salariés travaillant sur ce site ont été transférés à la société INFOMOBILE, en application de l'article L.122-12 du code du travail et cela dès le 1 er août 2007. […] L'article 1-3 intitulé « modalités d'information et de consultation du CCE sur la stratégie du groupe », stipule que le cadre d'information privilégiée définit ci-après ne concerne que les évolutions structurelles du groupe SFR et précise que les « événements conjoncturels susceptibles d'affecter à tout moment l'exploitation, le marché et même l'organisation du groupe ne peuvent être régis par l'anticipation. Ils donneront lieu, le cas échéant à une consultation dans les formes des articles L432-1 et L321-2 du code du travail selon l'importance des effectifs concernés ».

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  • Salarié·
  • Accord·
  • Client·
  • Transfert·
  • Sociétés·
  • Départ volontaire·
  • Service·
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  • Plan·
  • Emploi
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