Article L321-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version06/08/1982
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Version31/12/1986
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Version08/08/1989
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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 7 () JORF 31 décembre 1986

Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 6 () JORF 31 décembre 1986

Dans les entreprises ou établissements agricoles industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :
1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas ;
b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui ont été prononcés ;
2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L. 321-3 ;
b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-7 ;
3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant six mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de trente personnes au total sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des six mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 8 août 1989
32 textes citent l'article

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La condition d'un approvisionnement exclusif, exigée par l'article L.321-2 du code du travail relatif au statut de gérant de succursale, est réputée remplie si, de facto, le franchisé ne peut s'approvisionner qu'auprès du franchiseur, peu important qu'une telle exclusivité ne soit pas prévue au contrat de franchise. […]

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Me Valérie Cunha · consultation.avocat.fr · 12 avril 2018

[…] L'article R. 214-0-4 dispose en effet qu'en cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein doit être proposé par l'employeur dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail à temps complet sera transformé en contrat à temps partiel pour le même motif.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2015, n° 12/03776
Confirmation

[…] Dans ce contexte les salariés travaillant sur ce site ont été transférés à la société INFOMOBILE, en application de l'article L.122-12 du code du travail et cela dès le 1 er août 2007. […] L'article 1-3 intitulé « modalités d'information et de consultation du CCE sur la stratégie du groupe », stipule que le cadre d'information privilégiée définit ci-après ne concerne que les évolutions structurelles du groupe SFR et précise que les « événements conjoncturels susceptibles d'affecter à tout moment l'exploitation, le marché et même l'organisation du groupe ne peuvent être régis par l'anticipation. Ils donneront lieu, le cas échéant à une consultation dans les formes des articles L432-1 et L321-2 du code du travail selon l'importance des effectifs concernés ».

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2Cour d'appel de Lyon, 31 août 2006, n° 05/00702
Infirmation

[…] La SA THIMONNIER n'a pas poursuivi la procédure mais en a initié une seconde le 2 septembre 2004 au visa des articles L.321-2 et 432-1 du Code du travail. […]

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3Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009, n° 08/03081
Infirmation

[…] D E était engagé par la SAS C à compter du 02 décembre 1971 et affecté à l'établissement de Cambrai; […] D E demande de dire que le transfert du salarié de la société C à la société HDR par application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail est frauduleux, de déclarer ce transfert nul, […] subsidiairement de dire le licenciement prononcé par M e Z es qualité intervenu en violation des articles L 432-1, L 321-2 et suivants du code du travail et de l'article L 321-4-1 du même code, de dire la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, […]

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