Article L322-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version06/08/1985
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Version08/08/1989
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Version05/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°63-1240 du 18 décembre 1963 - art. 1, v. init., LOI 66-892 1966-12-03 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5111-1 (VD), Code du travail - art. L5111-2 (VD)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 3 () JORF 5 janvier 1991

Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. Les aides du Fonds national de l'emploi ont également pour objet de favoriser la mise en place d'actions de prévention permettant de préparer l'adaptation professionnelle des salariés à l'évolution de l'emploi et des qualifications dans les entreprises et les branches professionnelles. Elles peuvent, en outre, être utilisées à des fins de qualification, d'insertion de demandeurs d'emploi ou contribuer à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'action des pouvoirs publics, qui peut se conjuguer avec celle des partenaires sociaux organisée par le moyen d'accords professionnels ou interprofessionnels, s'exerce notamment selon les modalités ci-après.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires6


1Décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014 - dossier documentaire - Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 août 2014

L. 351-3" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 321-13 du code du travail que la contribution qu'il prévoit revêt le caractère d'une "cotisation" sociale ; Considérant que, de manière distincte, le code du travail définit, par ses articles L. 322-1 et suivants, les actions que peut mener le fonds national pour l'emploi notamment en faveur de l'adaptation des travailleurs aux évolutions du marché de l'emploi, qui peuvent prendre la forme d'"allocations spéciales" dont l'objet, nécessairement précisé par la voie d'une convention signée entre l'Etat et l'organisme professionnel ou l'entreprise […] de gestion ayant cet objet est passée avec l'Etat ; […]

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2Entreprises - Charges - Allégement. Conséquences
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 15 septembre 2003

Par ailleurs, les entreprises implantées en zones rurales continuent à bénéficier d'une exonération totale plafonnée de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique aux zones rurales et pérennes, applicable pendant douze mois pour l'embauche de salariés accroissant l'effectif de l'entreprise à 50 salariés au plus (article L. 322-1 du code du travail). En conséquence, il n'est pas envisagé de créer d'autres dispositifs d'allégements dans ces zones.

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3Préretraites - Allocation De Préretraite Progressive - Conventions. Champ D'Application
M. Veyret Alain · Questions parlementaires · 20 juillet 1998

La préretraite progressive est une mesure régie par l'article L. 322-4 3/ du code du travail. Elle permet le versement d'« allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive ». Cette mesure concerne les entreprises ainsi que l'indique l'alinéa 2 de l'article L. 322-4, et les salariés de l'industrie et du commerce (article L. 322-1 du code du travail).

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Décisions93


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1993, 89-43.847, Inédit
Cassation partielle

[…] que si l'employeur alléguait avoir respecté la législation en vigueur, il ne rapportait aucun élément ni sur les critères, ni sur l'ordre des congédiements, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et l'article L. 322-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que la perte d'une chance ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts qu'à la condition qu'il soit établi que la chance prétendûment perdue était réelle et sérieuse ; […]

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  • Reçu pour solde de tout compte·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Ordre des licenciements·
  • Licenciement collectif·
  • Préjudice des salariés·
  • Absence de signature·
  • Licenciement·
  • Non respect·
  • Validité·
  • Salarié

2Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juin 2009, n° 0704982T
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] 335-01-03 […] renouvelée jusqu'au 4 mai 2007, et qu'il justifiait d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois il ne résulte pas des pièces versées au dossier que la demande de titre de séjour à l'origine de la décision de refus du 7 avril 2007 aurait été présentée sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que son auteur se soit conformé aux prescriptions spécifiques déterminées par les articles L.341-1 et suivants du code du travail en application des dispositions de l'article L.322-1 du code précité ; qu'ainsi le PREFET DES ALPES MARITIMES n'était pas tenu examiner la demande de M. […]

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  • Pays·
  • Algérie·
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Autorisation de travail·
  • Territoire français·
  • Liberté·
  • Liberté fondamentale

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11 mars 2010, 08VE03238, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, […] qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […] qu'aux termes de l'article L. 322-1 du même code : Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, […]

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  • Pays·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Stipulation·
  • Identité nationale·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Cartes
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