Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 3 () JORF 5 janvier 1991
Commentaires • 6
Par ailleurs, les entreprises implantées en zones rurales continuent à bénéficier d'une exonération totale plafonnée de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique aux zones rurales et pérennes, applicable pendant douze mois pour l'embauche de salariés accroissant l'effectif de l'entreprise à 50 salariés au plus (article L. 322-1 du code du travail). En conséquence, il n'est pas envisagé de créer d'autres dispositifs d'allégements dans ces zones.
Lire la suite…La préretraite progressive est une mesure régie par l'article L. 322-4 3/ du code du travail. Elle permet le versement d'« allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive ». Cette mesure concerne les entreprises ainsi que l'indique l'alinéa 2 de l'article L. 322-4, et les salariés de l'industrie et du commerce (article L. 322-1 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 93
[…] que si l'employeur alléguait avoir respecté la législation en vigueur, il ne rapportait aucun élément ni sur les critères, ni sur l'ordre des congédiements, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et l'article L. 322-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que la perte d'une chance ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts qu'à la condition qu'il soit établi que la chance prétendûment perdue était réelle et sérieuse ; […]
Lire la suite…- Reçu pour solde de tout compte·
- Contrat de travail, rupture·
- Ordre des licenciements·
- Licenciement collectif·
- Préjudice des salariés·
- Absence de signature·
- Licenciement·
- Non respect·
- Validité·
- Salarié
[…] 335-01-03 […] renouvelée jusqu'au 4 mai 2007, et qu'il justifiait d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois il ne résulte pas des pièces versées au dossier que la demande de titre de séjour à l'origine de la décision de refus du 7 avril 2007 aurait été présentée sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que son auteur se soit conformé aux prescriptions spécifiques déterminées par les articles L.341-1 et suivants du code du travail en application des dispositions de l'article L.322-1 du code précité ; qu'ainsi le PREFET DES ALPES MARITIMES n'était pas tenu examiner la demande de M. […]
Lire la suite…- Pays·
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11 mars 2010, 08VE03238, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, […] qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […] qu'aux termes de l'article L. 322-1 du même code : Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, […]
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L. 351-3" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 321-13 du code du travail que la contribution qu'il prévoit revêt le caractère d'une "cotisation" sociale ; Considérant que, de manière distincte, le code du travail définit, par ses articles L. 322-1 et suivants, les actions que peut mener le fonds national pour l'emploi notamment en faveur de l'adaptation des travailleurs aux évolutions du marché de l'emploi, qui peuvent prendre la forme d'"allocations spéciales" dont l'objet, nécessairement précisé par la voie d'une convention signée entre l'Etat et l'organisme professionnel ou l'entreprise […] de gestion ayant cet objet est passée avec l'Etat ; […]
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