Article L322-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version06/08/1985
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Version08/08/1989
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Version05/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°63-1240 du 18 décembre 1963 - art. 1, v. init., LOI 66-892 1966-12-03 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5111-1 (VD), Code du travail - art. L5111-2 (VD)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 3 () JORF 5 janvier 1991

Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. Les aides du Fonds national de l'emploi ont également pour objet de favoriser la mise en place d'actions de prévention permettant de préparer l'adaptation professionnelle des salariés à l'évolution de l'emploi et des qualifications dans les entreprises et les branches professionnelles. Elles peuvent, en outre, être utilisées à des fins de qualification, d'insertion de demandeurs d'emploi ou contribuer à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'action des pouvoirs publics, qui peut se conjuguer avec celle des partenaires sociaux organisée par le moyen d'accords professionnels ou interprofessionnels, s'exerce notamment selon les modalités ci-après.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 août 2014

L. 351-3" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 321-13 du code du travail que la contribution qu'il prévoit revêt le caractère d'une "cotisation" sociale ; Considérant que, de manière distincte, le code du travail définit, par ses articles L. 322-1 et suivants, les actions que peut mener le fonds national pour l'emploi notamment en faveur de l'adaptation des travailleurs aux évolutions du marché de l'emploi, qui peuvent prendre la forme d'"allocations spéciales" dont l'objet, nécessairement précisé par la voie d'une convention signée entre l'Etat et l'organisme professionnel ou l'entreprise […] de gestion ayant cet objet est passée avec l'Etat ; […]

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 15 septembre 2003

Par ailleurs, les entreprises implantées en zones rurales continuent à bénéficier d'une exonération totale plafonnée de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique aux zones rurales et pérennes, applicable pendant douze mois pour l'embauche de salariés accroissant l'effectif de l'entreprise à 50 salariés au plus (article L. 322-1 du code du travail). En conséquence, il n'est pas envisagé de créer d'autres dispositifs d'allégements dans ces zones.

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M. Veyret Alain · Questions parlementaires · 20 juillet 1998

La préretraite progressive est une mesure régie par l'article L. 322-4 3/ du code du travail. Elle permet le versement d'« allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive ». Cette mesure concerne les entreprises ainsi que l'indique l'alinéa 2 de l'article L. 322-4, et les salariés de l'industrie et du commerce (article L. 322-1 du code du travail).

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Décisions93


1Cour d'appel de Nouméa, 5 mars 2015, 14/00401
Irrecevabilité

[…] Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 8 août 2014 M. Daniel Y…, agissant en sa qualité de président de la CNTP, interjetait appel de cette décision uniquement en ce qu'elle a annulé la création de la section syndicale, motif pris du caractère discriminant à son égard des dispositions des articles Lp 322-1 et Lp 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie. […] L'appelante avait été expressément avisée de cette obligation comme en témoigne la signature par son représentant le 8 août 2014 de l' « avis à appelant » délivré par le greffe.

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mars 1999, 184237, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 322-2 du code du travail dispose que, pour la mise en oeuvre de la politique définie à l'article L. 322-1 du même code, le ministre du travail « ( …) est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 3 mars 2011, n° 1007726
Rejet

[…] 335-01-03 sp […] qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] que la décision de refus de titre de séjour méconnaît également les dispositions de l'article R. 311-1 et de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] que ladite décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-10 et de l'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 5221-2 et de l'article R. 5221-20 du nouveau code du travail, […]

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