Article L322-4 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 63-1240 1963-12-18 ART. 3 ET 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L5123-1, L5123-2, L5123-3, L5123-4, L5123-5, R5123-1, Code du travail - art. L5123-4 (VD), Code du travail - art. L5123-2 (VD), Code du travail - art. L5123-1 (VD), Code du travail - art. L5123-3 (VD), Code du travail - art. L5123-5 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail, après avis du Conseil national de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.

Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :

1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;

2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ;

3. Alinéa abrogé (1)

4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.

5. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure.

En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du Conseil national de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.

Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires33


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

L. 233-3 ; " - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant que l'article L. 432-1-3 inséré dans le code du travail par l'article 106 de la loi déférée énonce, en son cinquième alinéa, […] pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle, à la charge de l'employeur, dont le montant est fixé conformément au 4 ° de l'article L. 322-4 ; qu'il est reproché à cet article d'être « difficilement compréhensible » en ce qu'il prévoit la suspension d'un préavis qu'il prolonge par ailleurs ; […]

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, […] l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

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Décisions273


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 septembre 2002, 00-42.636, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R 322-1 et R 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; […]

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  • Convention d'allocation spéciale·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Régime de préretraite·
  • Adhésion du salarié·
  • Retraite·
  • Plan social·
  • Salarié

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1988, 85-46.082, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 322-4 du Code du travail et l'article 3 de la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi du 30 décembre 1982 ; […]

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  • Convention d'allocation spéciale applicable au salarié·
  • Interdiction d'une activité salariée·
  • Coopératives agricoles de céréales·
  • Indemnité de non-concurrence·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Clause de non-concurrence·
  • Régime de la préretraite·
  • Conventions collectives·
  • Travail réglementation

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 18 janvier 2017, n° 16/01988
Infirmation

[…] par Monsieur K L et a été au début des années 1980 le premier employeur de ce département avec 1800 salariés. […] alors qu'elle était décédée le 4 février 2011, […] 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, […] – les licenciements décidés à l'occasion d'une cession de l'entreprise ne peuvent produire effet que s'ils respectent le régime dérogatoire instauré et tel n'est pas le cas des licenciements qui se trouvent privés de tous supports légaux lorsqu'ils sont prononcés en violation de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, […] Les allocations sont attribuées selon l'article R 322-7 du code du travail aux « « travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique ». […]

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Mandataire ad hoc·
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