Article L322-4 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 63-1240 1963-12-18 ART. 3 ET 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L5123-1, L5123-2, L5123-3, L5123-4, L5123-5, R5123-1, Code du travail - art. L5123-4 (VD), Code du travail - art. L5123-2 (VD), Code du travail - art. L5123-1 (VD), Code du travail - art. L5123-3 (VD), Code du travail - art. L5123-5 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail, après avis du Conseil national de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.

Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :

1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;

2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ;

3. Alinéa abrogé (1)

4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.

5. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure.

En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du Conseil national de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.

Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, Association Avocats pour la défense des droits de étrangers et autres [Légalisation des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

L. 233-3 ; " - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant que l'article L. 432-1-3 inséré dans le code du travail par l'article 106 de la loi déférée énonce, en son cinquième alinéa, […] pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle, à la charge de l'employeur, dont le montant est fixé conformément au 4 ° de l'article L. 322-4 ; qu'il est reproché à cet article d'être « difficilement compréhensible » en ce qu'il prévoit la suspension d'un préavis qu'il prolonge par ailleurs ; […]

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3Victime – accident – erreur médicale : le calcul des pertes de droit à la retraite
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, […] l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

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Décisions272


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 novembre 2016, n° 15-21.393
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] plus qu'elle ne l'assoit ; qu'en effet, l'arrêt du 4 avril 1996, pourvoi numéro 94-15497, […] dispose que cette prise en charge « constitue un avantage financier normalement soumis à cotisations » ; que ce n'est qu'en vertu de l'article L.242-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par l'article D.242-1 alinéa 3 du même code, […] ou mis en préretraite avec emploi à temps partiel, et bénéficiant des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi prévues par l'article L.322-4 du code du travail ; que c'est donc seulement parce qu'elles étaient liées au licenciement économique qu'un caractère indemnitaire a été admis ; […]

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  • Cotisations·
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  • Prévoyance sociale·
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2Tribunal administratif de Lille, 27 novembre 2012, n° 1004414
Annulation

[…] 36-04-02 […] Le garde des sceaux, ministre de la Justice, soutient que le contrat « emploi-jeune » dont a bénéficié le requérant pour exercer les fonctions d'aide éducateur au collège Vauban de Calais s'inscrit dans le dispositif prévu à l'article L. 322-4 du code du travail et doit donc être qualifié de contrat de droit privé ; que la reprise d'ancienneté des périodes de travail effectuées sous la forme d'un tel contrat n'est pas prévue par les dispositions du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 31 mai 2012, n° 09/06793
Infirmation partielle

[…] II. – Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail.

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