Article L322-7 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L5121-4, L5121-5, L5121-3, D5121-3, R5121-4, R5121-5, Code du travail - art. L5121-5 (VD), Code du travail - art. L5121-4 (VD), Code du travail - art. L5121-3 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 95 () JORF 18 janvier 2002

Des accords d'entreprise conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.
Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à la condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne sous contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.
Ils ouvrent droit au bénéfice d'une aide de l'Etat d'un montant forfaitaire par salarié calculé en fonction de la durée de la formation, sur agrément du ministre chargé du travail et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le montant de l'aide est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.
L'agrément prévu à l'alinéa précédent est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi. Il est donné pour la durée de validité de l'accord et peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.
Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient des mêmes aides dans des conditions fixées par voie réglementaire lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et détermine les modalités de son application directe. L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

En ce qui concerne l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 14. […] Ainsi, […] dès lors que cet article était modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2012 qui réduisait cette rémunération (2012-654 DC du 9 août 2012) ; les articles L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail et les articles L. 322-7 et L. 322-13 du code du travail applicable à Mayotte relatifs au contrat d'accompagnement […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 janvier 2014

Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, qui complètent l'article L. 351-14 du code du travail en créant une contribution spécifique à la charge des employeurs pour financer l'allocation d'assurance versée à certains travailleurs privés d'emploi, ne sont pas dépourvues de tout lien avec un projet qui, […] relatif aux mesures en faveur de l'emploi, des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-3 créant un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise qui porte notamment sur la […] II et III du même article 73 modifient de façon analogue les articles L. 4221-1 et L. 4433-1 du même code applicables aux conseils régionaux de métropole et d'outre-mer ; 53. […] Considérant que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2013

[…] selon les cas, à 37 ou 39 heures la durée hebdomadaire de travail équivalente à la durée légale ; qu'elle a sanctionné la soumission à ce régime d'équivalence de l'ensemble des salariés de ce secteur et non, comme le prescrit l'article L. 212-4 du code du travail, des seuls emplois comportant des périodes d'inaction ; que, […] soit à durée indéterminée ; que, dans leur rédaction modifiée par l'article 13 de la loi déférée, les articles L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-13 du code du travail applicable à Mayotte prévoient des règles identiques applicables dans ce département ; - Décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, […]

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Décisions12


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 novembre 2013, n° 13/00188
Infirmation

[…] Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la commune de M'X, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le contrat de travail dit 'contrat emploi consolidé' est régi par l'article L. 322-7 du code du travail applicable à Mayotte, qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée dont la fin était prévue au 15 décembre 2010, que même s'il avait été renouvelé et pouvait l'être pour une durée maximale de cinq ans, aucune obligation n'était faite à l'employeur de le renouveler à nouveau, prie la Cour de confirmer le jugement, débouter M me Y Z de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens ;

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  • Commune·
  • Renouvellement·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Tribunal du travail·
  • Maire·
  • Emploi·
  • Refus·
  • Rupture·
  • Certificat

2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012, Loi portant création des emplois d'avenir
Conformité

[…] Considérant que l'article L. 5134-20 du code du travail dispose que « le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi » ; que, dans leur rédaction modifiée par l'article 7 de la loi déférée, les articles L. 5134-21 et L. 5134-24 disposent notamment, d'une part, […] soit à durée indéterminée ; que, dans leur rédaction modifiée par l'article 13 de la loi déférée, les articles L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-13 du code du travail applicable à Mayotte prévoient des règles identiques applicables dans ce département ;

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  • Emploi·
  • Mayotte·
  • Professeur·
  • Insertion professionnelle·
  • Code du travail·
  • Enseignement supérieur·
  • Contrats·
  • Outre-mer·
  • Accès·
  • Étudiant

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 février 2014, n° 13/00138
Confirmation

[…] Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la commune de Mtzamboro, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le contrat de travail dit 'contrat emploi consolidé' est régi par l'article L. 322-7 du code du travail applicable à Mayotte, qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée dont la fin était prévue au 15 décembre 2010, que même s'il avait été renouvelé et pouvait l'être pour une durée maximale de cinq ans, aucune obligation n'était faite à l'employeur de le renouveler à nouveau, prie la Cour de confirmer le jugement, débouter M me X Y de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens ;

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  • Commune·
  • Durée·
  • Tribunal du travail·
  • Rupture·
  • Emploi·
  • Jugement·
  • Contrat de travail·
  • Mayotte·
  • Partie·
  • Salariée
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