Article L322-8 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version05/08/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5142-3 (VD), Code du travail - art. L5142-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est créé par : LOI 72-1150 1972-12-23 ART. 2 JORF 27 DECEMBRE 1972

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La prime de mobilité est attribuée, avec l'accord du service public de l'emploi, aux jeunes demandeurs d'emploi inscrits auprès de ce service qui, dans un délai déterminé, après l'achèvement de leur scolarité ou d'un stage de formation professionnelle ou après l'expiration d'un contrat d'apprentissage conclu avant le 1er juillet 1972 :
1. N'ont pu trouver de premier emploi salarié dans une localité située à une distance du lieu de leur résidence habituelle inférieure à un maximum déterminé par le décret prévu à l'article L. 322-10 ci-dessous ;
2. Sont dans l'obligation de résider dans une localité située au-delà de cette limite pour occuper, dans les entreprises entrant dans le champ d'application des articles L. 131-1 à L. 131-3, leur premier emploi salarié.
Ces dispositions sont également applicables aux jeunes gens dont le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972. A leur égard, est regardé comme premier emploi salarié au sens des alinéas précédents l'emploi qui est occupé après la fin de l'apprentissage.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1983
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