Article L322-8-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/1977

Entrée en vigueur le 6 juillet 1977

Est créé par : LOI 77-704 1977-07-05 ART. 6 JORF 6 juillet

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La prime de mobilité est également attribuée aux jeunes visés au premier paragraphe du premier alinéa de l'article L. 322-8 ci-dessus qui sont embauchés par une entreprise française ou par la filiale d'une entreprise française pour occuper un emploi salarié comportant résidence à l'étranger.
Dans ce cas, l'indemnité pour frais de déplacement est calculée sur une base forfaitaire.
Ne peuvent toutefois bénéficier de cette prime les étrangers tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 1983
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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, du 3 novembre 2003, 2000/02588
Infirmation partielle

En vertu des dispositions des articles L. 322-4-7 et L. 322-8-1 du Code du travail, les contrats emploi consolidé ou les contrats emploi-solidarité, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, peuvent être conclus pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernées.En l'espèce, le recrutement par une association d'une personne chargée de fonctions d'animation, dont le caractère éducatif correspond à l'exigence de réponse à un besoin collectif non satisfait.

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Contrat emploi consolidé·
  • Associations·
  • Salariée·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Discrimination syndicale·
  • Non-renouvellement·
  • Requalification·
  • Demande

2Tribunal administratif de Nancy, 11 janvier 2011, n° 0901643
Réformation

[…] — le CIFP n'est pas compétent pour juger du caractère public ou privé d'un contrat d'autant que le CEC est qualifié de contrat de droit privé par l'article L. 322-8-1 du code du travail ; […]

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  • Concours·
  • Service civil·
  • Candidat·
  • Contrats·
  • Fonction publique·
  • Lorraine·
  • Emploi·
  • Droit privé·
  • Condition·
  • Liste

3Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2009, n° 09/00381
Infirmation partielle

[…] Il soutient que le contrat emploi consolidé doit être en totale conformité avec les dispositions des articles L 322-4-8 et L 322-8-1 du Code du travail et qu'en l'espèce, le sien ne les respectait pas, puisqu'il n'avait pas défini d'action d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, en sorte qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.

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  • Contrats·
  • Emploi·
  • Retraite·
  • Orientation professionnelle·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Renard·
  • Indemnité
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