Article L322-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/05/2004
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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5121-6 (VD)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 16 () JORF 3 août 2005

Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
1 texte cite l'article

Commentaires16


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Ce dispositif est régi par les articles L. 322-9 et R. 322-10-10 à R. 322-10-17 du code du travail, issus respectivement de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et du décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'aide considérée.

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 4 avril 2006

Ce dispositif est régi par les articles L. 322-9 et R. 322-10-10 à R. 322-10-17 du code du travail, issus respectivement de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et du décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'aide considérée.

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M. Dumas William · Questions parlementaires · 14 mars 2006

Ce dispositif est régi par les articles L. 322-9 et R. 322-10-10 à R. 322-10-17 du code du travail, issus respectivement de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et du décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'aide considérée.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 26 février 2009, n° 0803141
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 23 mars 2006, susvisée : « Après l'article L.122-25-2 du code du travail, […] l'Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre 1 er pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption. » ; qu'aux termes de l'article 130 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée : « les articles L.122-25-2-1 et L.322-9 du code du travail sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008 (…) II.- Les départs en formation, […]

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  • Congé de maternité·
  • Formation professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code du travail·
  • Aide·
  • Congé de maladie·
  • Salarié·
  • Adoption·
  • Formation·
  • Demande

2Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2008, n° 0802691
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 23 mars 2006, susvisée : « Après l'article L.122-25-2 du code du travail, […] l'Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre 1 er pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption. » ; qu'aux termes de l'article 130 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée : « les articles L.122-25-2-1 et L.322-9 du code du travail sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008 (…) II.- Les départs en formation, […]

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  • Congé de maternité·
  • Formation professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code du travail·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Aide·
  • Salarié·
  • Adoption·
  • Congés maladie·
  • Formation

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 juin 1994, 84853, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L.322-9 du code du travail quant à la vérification du motif économique invoqué, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne s'est fondé exclusivement sur la situation de la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existait au moins une autre société, la société Comptoir Ardennais d'Outillage, faisant partie du même groupe ; que cette erreur entache d'illégalité sa décision ;

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  • Modalités de delivrance de l'autorisation administrative·
  • Obligations incombant à l'administration·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés non protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Outillage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés
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