Article L323-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/08/1976
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Version01/01/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5213-7 du Code du travail, Code du travail - art. L5211-1 (VD), Code du travail - art. L5213-10 (VD), Code du travail L5211-1, L5213-10, R5213-7

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1°, 2° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.
Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort :
L'orientation ;
La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire ;
Le placement.
L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
13 textes citent l'article

Commentaires9


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°301572
Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2010

Ces rédactions sont difficilement compatibles avec une interprétation qui limiterait l'application de la directive aux employeurs vis-à-vis de leurs salariés, dans l'acception habituelle du code du travail. […] Issues de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, elles imposent aux employeurs des obligations directement inspirées de l'article 5 de la directive qu'elles reprennent presque mot pour mot : il s'agit de l'article L. 5213-6 du code du travail (ancien article L. 323-9) pour les employeurs privés, et de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, […]

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2Handicapés - Obligation D'Emploi - Respect
M. Dupré Jean-Paul · Questions parlementaires · 22 septembre 2003

Afin de répondre totalement aux exigences de l'article 5 de la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, déjà partiellement transposée dans diverses dispositions du code du travail, le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit d'insérer à l'article L. 323-9 du code du travail, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Les employeurs, notamment l'Etat, […]

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3Handicapés - Obligation D'Emploi - Respect
M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 26 mai 2003

Maxime Gremetz interroge M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'article 13 du traité d'Amsterdam qui pose le principe général d'interdiction des discriminations, à l'origine de l'adoption de la directive communautaire du 27 novembre 2000 relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. […] déjà partiellement transposée dans diverses dispositions du code du travail, le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit d'insérer à l'article L. 323-9 du code du travail, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Les employeurs, notamment l'Etat, […]

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Décisions99


1Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2007, n° 0401827
Rejet

[…] dont le motif n'est au demeurant nullement contesté, ne fait aucun doute ; que les dispositions de l'article L. 323-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 1975 ne s'appliquent pas à l'Etat ; que le coût des équipements spéciaux pour les personnes handicapées ne peut être pris en charge que dans l'hypothèse des pathologies liées à l'exercice des fonctions visée à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que l'appareillage personnel de l'agent handicapé qui a vocation à être utilisé par celui-ci tant dans le cadre de la vie privée que professionnelle doit en tout état de cause être distingué de l'aménagement du poste de travail ; […]

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  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Défense·
  • Sécurité·
  • Annulation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Charges·
  • Achat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1999, 95NC00486, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en mentionnant les salaires versés aux handicapés physiques, exclure de l'assiette de la taxe professionnelle les salaires versés à des salariés autres que ceux qui se sont vu reconnaître, par application du second alinéa de l'article L.323-10 du code du travail issu de l'article de la loi n 75-534 du 30 juin 1975, la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du même code ; […] jusqu'alors, pesait seule sur eux en application des articles L.323-1 à L.323-8 du code du travail, sans modifier les dispositions propres aux travailleurs handicapés contenues dans les articles L.323-9 à L.323-18 du code, […]

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Assiette·
  • Travailleur handicapé·
  • Base d'imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Handicapé physique·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Interprétation

3Tribunal administratif d'Orléans, 3 juin 2008, n° 0800639
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-9 du code du travail : « (…) Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort : L'orientation ; / La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Adulte·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Orientation professionnelle·
  • Commission·
  • Contentieux·
  • Allocation·
  • Personnes
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