Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L323-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 26 () JORF 12 février 2005
Des organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds susmentionnés.
Pour assurer la cohérence des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisé, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1 et les organismes de placement spécialisés.
Les conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3.
Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés mentionnés aux premier et deuxième alinéas passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.
Commentaires • 52
L'article 38 du statut de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de cette loi, précise en son second alinéa que « les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. À l'issue de cette période, les int& […] cidTexte=JORFTEXT000000166739">L'article 111 de la loi n°95-116 du 4 février 1995 modifie l'article 38 du statut en en diminuant les restrictions – sans en changer le principe – puisqu'il élargit le dispositif aux « emplois des catégories A, B et C ».
Lire la suite…Décisions • 339
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, […] le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » ;
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[…] Considérant, d'autre part, que le IV de l'article 38 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2006, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-30 du code du travail aux termes duquel : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aides par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai. » ; que le décret n° 2006-150 du 13 février 2006, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 06BX02362, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron « grand invalide civil », alors applicable : « Un macaron « Grand Invalide civil » est accordé par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, […] La décision du préfet est prise, après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 ou de la commission instituée par l'article L. 323-11 du code du travail selon le cas. […]
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L'article 38 du statut de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de cette loi, précise en son second alinéa que « les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. À l'issue de cette période, les int& […] cidTexte=JORFTEXT000000166739">L'article 111 de la loi n°95-116 du 4 février 1995 modifie l'article 38 du statut en en diminuant les restrictions – sans en changer le principe – puisqu'il élargit le dispositif aux « emplois des catégories A, B et C ».
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