Article L323-11 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1988
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Version12/02/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5213-2 du Code du travail, Article R. 5213-8 du Code du travail, Article R. 5213-1 du Code du travail, Article R. 5213-7 du Code du travail, Code du travail R5213-1, R5213-2, R5213-3, R5213-4

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 26 () JORF 12 février 2005

Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
Des organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds susmentionnés.
Pour assurer la cohérence des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisé, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1 et les organismes de placement spécialisés.
Les conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3.
Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés mentionnés aux premier et deuxième alinéas passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Fonction publique territoriale : contrat et discrimination positive
www.gj-avocat.fr · 19 juillet 2019

L'article 38 du statut de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de cette loi, précise en son second alinéa que « les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. À l'issue de cette période, les int& […] cidTexte=JORFTEXT000000166739">L'article 111 de la loi n°95-116 du 4 février 1995 modifie l'article 38 du statut en en diminuant les restrictions – sans en changer le principe – puisqu'il élargit le dispositif aux « emplois des catégories A, B et C ».

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2Fonction publique territoriale : contrat et discrimination positive
www.gj-avocat.fr · 19 juillet 2019

L'article 38 du statut de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de cette loi, précise en son second alinéa que « les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. À l'issue de cette période, les int& […] cidTexte=JORFTEXT000000166739">L'article 111 de la loi n°95-116 du 4 février 1995 modifie l'article 38 du statut en en diminuant les restrictions – sans en changer le principe – puisqu'il élargit le dispositif aux « emplois des catégories A, B et C ».

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3Les objectifs de l’épargne salariale
Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions338


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 06DA01299, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, issu de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. […]

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  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Travailleur handicapé·
  • Service·
  • Échelon·
  • Éducation nationale·
  • Ancienneté·
  • Non titulaire·
  • Stage·
  • Emploi

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2008, n° 0304454
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, […] le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » ;

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  • Justice administrative·
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  • Mutation·
  • Manque de personnel·
  • Centre hospitalier·
  • Établissement·
  • Titre exécutoire·
  • Mise en demeure·
  • Annulation

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 06BX02362, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron « grand invalide civil », alors applicable : « Un macaron « Grand Invalide civil » est accordé par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, […] La décision du préfet est prise, après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 ou de la commission instituée par l'article L. 323-11 du code du travail selon le cas. […]

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