Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L323-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 3° JORF 12 juillet 1987 rectificatif JORF 19 novembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Commentaires • 6
Décisions • 210
[…] Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 8 août 2014 M. Daniel Y…, agissant en sa qualité de président de la CNTP, interjetait appel de cette décision uniquement en ce qu'elle a annulé la création de la section syndicale, motif pris du caractère discriminant à son égard des dispositions des articles Lp 322-1 et Lp 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie. […] L'appelante avait été expressément avisée de cette obligation comme en témoigne la signature par son représentant le 8 août 2014 de l' « avis à appelant » délivré par le greffe.
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[…] Considérant que l'article L. 323-12 du code du travail, prévoyant le classement des travailleurs handicapés en 3 catégories, a été abrogé par IV de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 ; qu'en vertu de l'article 96 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2006 ; que désormais, aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale des familles : « I. […]
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 février 1997, 172634 178388, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "Un décreten Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12-4° du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret en Conseil d'Etat peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; […]
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