Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987
En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes à la charge de l'Etat destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret.
Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultés auxquelles se heurtent les personnes handicapées qui sollicitent l'attribution de la prime de reclassement professionnelle, prévue à l'article L. 323-16 du code du travail. La Cotorep refuse d'enregistrer ces demandes au motif d'une ligne de crédit épuisée. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quelles dispositions il envisage de prendre afin de répondre aux attentes des intéressés.
Lire la suite…Cette prime, prévue à l'article L. 323-16, alinéa 2, du code du travail, a pour but de faciliter le reclassement du travailleur handicapé. Son montant est fixé par l'article D. 323-6 du code du travail et varie de 500 francs à 1 000 francs.
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 323-10, L. 323-11, 1° et 2°, et L. 323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des travailleurs handicapés, […] que les décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article D 323-8 du code du travail, sur le droit d'un travailleur handicapé au bénéfice des primes prévues à l'article L.323-16 du même code en vue de favoriser son reclassement, figurent au nombre des mesures propres à assurer le reclassement dont le contentieux relève, […]
[…] M me Y L X […] L'affaire a été débattue le 16 décembre 2009 en audience publique, […] 'En vue de l'application des dispositions de l'article L 323 -25 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, […] et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323 -12, […] D 323-16 ancien du même code : 'Les décisions prises en vertu des articles D. 323 -11 et D. 323 -14 peuvent dans les huit jours […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-16 du code du travail désormais codifiées à l'article L. 5213-4 de ce code : « les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre VI du livre X du présent code, […] Considérant qu'aux termes des disposition de l'article D. 323-7 du code du travail désormais reprises à l'article D. 5213-18 dudit code : « La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage » ;
L. 323-16 et R. 961-6 du code du travail). […] Cette rémunération est imposable et liée à la situation antérieure de l'intéressé (décret n° 88-368 du 15 avril 1988). […] Dans le premier cas, le régime de rémunération des stagiaires handicapés en application du titre VI du livre IX du code du travail est plus favorable que pour les autres stagiaires de la formation professionnelle rémunérés sur la base de 4 070 francs pour des conditions d'activité salariée identiques. […] Il s'agit d'une formation et non d'un travail donnant lieu au versement d'un salaire au sens de l'article L. 143-1 et suivants du code du travail. […]
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