Article L323-16 du Code du travail
Article L323-15Article L323-17
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires4

1Handicapés - Insertion Professionnelle Et Sociale - Perspectives
M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 décembre 1998

L. 323-16 et R. 961-6 du code du travail). […] Cette rémunération est imposable et liée à la situation antérieure de l'intéressé (décret n° 88-368 du 15 avril 1988). […] Dans le premier cas, le régime de rémunération des stagiaires handicapés en application du titre VI du livre IX du code du travail est plus favorable que pour les autres stagiaires de la formation professionnelle rémunérés sur la base de 4 070 francs pour des conditions d'activité salariée identiques. […] Il s'agit d'une formation et non d'un travail donnant lieu au versement d'un salaire au sens de l'article L. 143-1 et suivants du code du travail. […]

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2Attribution de la prime de reclassement professionnelle pour les personnes handicapées
M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 17 octobre 1996

Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultés auxquelles se heurtent les personnes handicapées qui sollicitent l'attribution de la prime de reclassement professionnelle, prévue à l'article L. 323-16 du code du travail. La Cotorep refuse d'enregistrer ces demandes au motif d'une ligne de crédit épuisée. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quelles dispositions il envisage de prendre afin de répondre aux attentes des intéressés.

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3Modicité des primes allouées aux travailleurs handicapés à l'issue d'un stage de reclassement
M. Georges Treille, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 20 février 1992

Cette prime, prévue à l'article L. 323-16, alinéa 2, du code du travail, a pour but de faciliter le reclassement du travailleur handicapé. Son montant est fixé par l'article D. 323-6 du code du travail et varie de 500 francs à 1 000 francs.

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Décisions5

1Conseil d'Etat, du 22 février 1991, 114787, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 323-10, L. 323-11, 1° et 2°, et L. 323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des travailleurs handicapés, […] que les décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article D 323-8 du code du travail, sur le droit d'un travailleur handicapé au bénéfice des primes prévues à l'article L.323-16 du même code en vue de favoriser son reclassement, figurent au nombre des mesures propres à assurer le reclassement dont le contentieux relève, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 mars 2010, n° 08/04644Infirmation

[…] M me Y L X […] L'affaire a été débattue le 16 décembre 2009 en audience publique, […] 'En vue de l'application des dispositions de l'article L 323 -25 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, […] et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323 -12, […] D 323-16 ancien du même code : 'Les décisions prises en vertu des articles D. 323 -11 et D. 323 -14 peuvent dans les huit jours […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2009, n° 0606300Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-16 du code du travail désormais codifiées à l'article L. 5213-4 de ce code : « les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre VI du livre X du présent code, […] Considérant qu'aux termes des disposition de l'article D. 323-7 du code du travail désormais reprises à l'article D. 5213-18 dudit code : « La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage » ;

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