Article L323-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/07/1975
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Version01/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5213-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

Les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre VI du livre IX du présent code, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.
En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes à la charge de l'Etat destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret.
Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 décembre 1998

L. 323-16 et R. 961-6 du code du travail). […] Cette rémunération est imposable et liée à la situation antérieure de l'intéressé (décret n° 88-368 du 15 avril 1988). […] Dans le premier cas, le régime de rémunération des stagiaires handicapés en application du titre VI du livre IX du code du travail est plus favorable que pour les autres stagiaires de la formation professionnelle rémunérés sur la base de 4 070 francs pour des conditions d'activité salariée identiques. […] Il s'agit d'une formation et non d'un travail donnant lieu au versement d'un salaire au sens de l'article L. 143-1 et suivants du code du travail. […]

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M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 17 octobre 1996

Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultés auxquelles se heurtent les personnes handicapées qui sollicitent l'attribution de la prime de reclassement professionnelle, prévue à l'article L. 323-16 du code du travail. La Cotorep refuse d'enregistrer ces demandes au motif d'une ligne de crédit épuisée. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quelles dispositions il envisage de prendre afin de répondre aux attentes des intéressés.

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M. Georges Treille, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 20 février 1992

Cette prime, prévue à l'article L. 323-16, alinéa 2, du code du travail, a pour but de faciliter le reclassement du travailleur handicapé. Son montant est fixé par l'article D. 323-6 du code du travail et varie de 500 francs à 1 000 francs.

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Décisions5


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 mars 2010, n° 08/04644
Infirmation

[…] D 323-16 ancien du même code : […] Art. 3. ' Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L.323-23 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.

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  • Garantie de ressource·
  • Travailleur handicapé·
  • Consorts·
  • Rémunération·
  • Montant·
  • Salaire minimum·
  • Rappel de salaire·
  • Héritier·
  • Titre·
  • Nationalité française

2Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2009, n° 0606300
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-16 du code du travail désormais codifiées à l'article L. 5213-4 de ce code : « les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre VI du livre X du présent code, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière. En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes à la charge de l'Etat destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par décret… » ;

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  • Reclassement·
  • Prime·
  • Stage·
  • Justice administrative·
  • Autonomie·
  • Commission·
  • Travailleur handicapé·
  • Code du travail·
  • Demande·
  • Personnes

3Conseil d'Etat, du 22 février 1991, 114787, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 323-10, L. 323-11, 1° et 2°, et L. 323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des travailleurs handicapés, […] que les décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article D 323-8 du code du travail, sur le droit d'un travailleur handicapé au bénéfice des primes prévues à l'article L.323-16 du même code en vue de favoriser son reclassement, figurent au nombre des mesures propres à assurer le reclassement dont le contentieux relève, […]

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Commission departementale des handicapes·
  • Compétence territoriale·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Reclassement·
  • Commission départementale·
  • Guerre
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