Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / SECTION 2 : TRAVAILLEURS HANDICAPES / SOUS-SECTION 2 : READAPTATION - REEDUCATION - FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL
Article L323-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 août 1976
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 16 () JORF 1ER juillet 1975 date d'entrée en vigueur 17 AOUT 1976
Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par règlement d'administration publique.
Commentaire • 1
Décisions • 52
Si le manquement de l'employeur à l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements employant plus de 5 000 salariés, prévue à l'article L. 323-17 du Code du travail, ne peut affecter le licenciement, il est susceptible de causer au salarié un préjudice que le juge doit réparer.
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- Rééducation professionnelle·
- Obligation de l'employeur·
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- Travail réglementation·
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- Obligations·
- Réparation·
- Employeur·
- Nécessité
[…] — débouté le salarié de ses autres demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non respect des dispositions de l'article L. 323-17 du Code du travail, et d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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- Congé
3. Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2006, n° 05/01505
[…] Elle expose qu'au retour de son arrêt de travail pour accident du travail, elle n'a pas bénéficié d'une visite de reprise, et a été mise en arrêt de travail car elle souffrait trop, même à mi-temps. Elle soutient que l'entreprise n'a fait aucune proposition de reclassement à la salariée. Elle précise qu'employant plus de 5000 salariés, la société doit assurer le réentrainement au travail du salarié inapte, en application de l'article L 323-17 du code du travail. Elle conteste l'avenant à mi-temps de son contrat de travail, qui ne lui a été remis qu'en même temps que le solde de tout compte, et discute différents éléments de rémunération.
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