Article L323-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/08/1976
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-11-23 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5213-5 (VD), Code du travail - art. L5213-22 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés, doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.
Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions52


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2000, 97-40.660, Publié au bulletin
Cassation partielle

Si le manquement de l'employeur à l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements employant plus de 5 000 salariés, prévue à l'article L. 323-17 du Code du travail, ne peut affecter le licenciement, il est susceptible de causer au salarié un préjudice que le juge doit réparer.

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Rééducation professionnelle·
  • Obligation de l'employeur·
  • Travailleurs handicapés·
  • Travail réglementation·
  • Inobservation·
  • Obligations·
  • Réparation·
  • Employeur·
  • Nécessité

2Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2007, n° 05/05741
Infirmation partielle

[…] — débouté le salarié de ses autres demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non respect des dispositions de l'article L. 323-17 du Code du travail, et d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Médecin du travail·
  • Inaptitude du salarié·
  • Accident du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Reclassement·
  • Congés payés·
  • Congé

3Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2006, n° 05/01505
Infirmation partielle

[…] Elle expose qu'au retour de son arrêt de travail pour accident du travail, elle n'a pas bénéficié d'une visite de reprise, et a été mise en arrêt de travail car elle souffrait trop, même à mi-temps. Elle soutient que l'entreprise n'a fait aucune proposition de reclassement à la salariée. Elle précise qu'employant plus de 5000 salariés, la société doit assurer le réentrainement au travail du salarié inapte, en application de l'article L 323-17 du code du travail. Elle conteste l'avenant à mi-temps de son contrat de travail, qui ne lui a été remis qu'en même temps que le solde de tout compte, et discute différents éléments de rémunération.

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  • Hypermarché·
  • Poste·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Médecin du travail·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Licenciement·
  • Arrêt de travail·
  • Médecin
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