Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés / Sous-section 2 : Réadaptation - Rééducation - Formation professionnelle et réentraînement au travail
Article L323-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987
Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 52
Si le manquement de l'employeur à l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements employant plus de 5 000 salariés, prévue à l'article L. 323-17 du Code du travail, ne peut affecter le licenciement, il est susceptible de causer au salarié un préjudice que le juge doit réparer.
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[…] — débouté le salarié de ses autres demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non respect des dispositions de l'article L. 323-17 du Code du travail, et d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2006, n° 05/01505
[…] Elle expose qu'au retour de son arrêt de travail pour accident du travail, elle n'a pas bénéficié d'une visite de reprise, et a été mise en arrêt de travail car elle souffrait trop, même à mi-temps. Elle soutient que l'entreprise n'a fait aucune proposition de reclassement à la salariée. Elle précise qu'employant plus de 5000 salariés, la société doit assurer le réentrainement au travail du salarié inapte, en application de l'article L 323-17 du code du travail. Elle conteste l'avenant à mi-temps de son contrat de travail, qui ne lui a été remis qu'en même temps que le solde de tout compte, et discute différents éléments de rémunération.
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