Article L323-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-11-23 ART. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5213-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1°, 5°, 7° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

Les travailleurs handicapés embauchés en vertu des dispositions de la section 1re du présent chapitre ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.
Toutefois, lesdits statuts ou conventions ou accords collectifs de travail peuvent prévoir des dérogations aux dispositions ci-dessus.
Dans le cas d'accident ou de maladie autres que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux cités à l'alinéa 1er à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
Les modalités d'application des dispositions du présent article aux collectivités publiques mentionnées à l'article L. 323-2 sont déterminées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
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Décisions9


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 27 mars 1987, 28587, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.323-34 du code du travail, la commission départementale des handicapés… « statue sur les litiges nés de l'application des articles L.323-10, L.323-21, L.323-23 et L.323-24 » ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des requêtes dirigées contre des décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article L.323-11-2° « sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement », […]

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  • Contestations portant sur l'orientation et le reclassement·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Commission départementale des handicapés incompétente·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Contrôle du juge administratif·
  • Cassation sans renvoi·
  • Conditions du travail·
  • Voies de recours·
  • Incompétence·
  • Compétence

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 octobre 1985, 53161, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requete ; considerant qu'aux termes des dispositions de l'article l.323-34 du code du travail, la commission departementale des handicapes« … statue sur les contestations nees de l'application des articles l.323-10, l.323-21, l.323-23 et l.323-24 » ; qu'aucune disposition ne lui donne competence pour connaitre des contestations nees de l'application de l'article l.323-11-2° lesquelles, en l'absence d'attribution expresse de competence, ressortissent a la competence du juge administratif de droit commun ; que, des lors, la commission departementale des handicapes de la reunion n'etait pas competente pour connaitre de la demande de m. […]

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  • Pouvoirs du juge de cassation·
  • Voies de recours·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Commission départementale·
  • Handicapé·
  • La réunion·
  • Reclassement·
  • Compétence·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 octobre 1986, 70427, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-34 du code du travail la commission départementale des handicapés… « statue sur les contestations nées de l'application des articles L. 323-10, L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24 » ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des contestations nées de l'application de l'article L. 323-11-2°, lesquelles, […]

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Compétence·
  • Code du travail·
  • Reclassement·
  • Commission départementale·
  • Technique·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Contestation
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