Article L323-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-11-23 ART. 15

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout bénéficiaire présenté par les services de l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives, ou, à défaut, par les us et coutumes.
Cette durée est fixée pour les professions agricoles par les règlements de travail pris en application des articles 983 et suivants du code rural, par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.
Si l'employeur oppose un refus à la période d'essai il doit en aviser aussitôt et au plus tard le lendemain, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord pour les professions agricoles énumérées à l'article L. 323-12 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Un recours contre cette décision peut être porté devant la commission départementale des handicapés. Si la commission maintient la décision elle peut, en outre, recommander à l'employeur soit un aménagement ou une réduction de l'horaire de travail de l'intéressé, soit un changement de poste au sein de l'entreprise, soit toute mesure qu'elle estime utile.
Les contestations survenant pendant la période d'essai ou à l'expiration de celle-ci et relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du travailleur handicapé sont également soumises à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre
ou, pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Elles sont portées, le cas échéant, devant la commission départementale précitée qui doit motiver sa décision.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Décisions17


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 27 mars 1987, 28587, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.323-34 du code du travail, la commission départementale des handicapés… « statue sur les litiges nés de l'application des articles L.323-10, L.323-21, L.323-23 et L.323-24 » ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des requêtes dirigées contre des décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article L.323-11-2° « sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement », décisions qui, […]

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  • Contestations portant sur l'orientation et le reclassement·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Commission départementale des handicapés incompétente·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Contrôle du juge administratif·
  • Cassation sans renvoi·
  • Conditions du travail·
  • Voies de recours·
  • Incompétence·
  • Compétence

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 octobre 1985, 53161, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requete ; considerant qu'aux termes des dispositions de l'article l.323-34 du code du travail, la commission departementale des handicapes« … statue sur les contestations nees de l'application des articles l.323-10, l.323-21, l.323-23 et l.323-24 » ; qu'aucune disposition ne lui donne competence pour connaitre des contestations nees de l'application de l'article l.323-11-2° lesquelles, en l'absence d'attribution expresse de competence, ressortissent a la competence du juge administratif de droit commun ; que, des lors, la commission departementale des handicapes de la reunion n'etait pas competente pour connaitre de la demande de m. […]

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  • Pouvoirs du juge de cassation·
  • Voies de recours·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Commission départementale·
  • Handicapé·
  • La réunion·
  • Reclassement·
  • Compétence·
  • Conseil d'etat

3Tribunal des conflits, du 14 mars 1988, 02526, publié au recueil Lebon

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 323-10, L. 323-11, 1° et 2°, et L. 323-24 du Code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des handicapés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ayant retenu à tort la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, le conflit a été élevé à bon droit ;

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Rj1 compétence·
  • Compétence·
  • Département·
  • Reclassement·
  • Déclinatoire·
  • Tribunal des conflits·
  • Garde des sceaux
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